Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/04/2015

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que les élus municipaux ont le droit de demander le remboursement par la commune de leurs frais de formation. Il lui demande si un maire peut refuser la prise en charge des frais correspondants au motif qu'il estime que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour le fonctionnement du conseil municipal et la gestion des dossiers de celui-ci.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 30/06/2016

Conformément aux dispositions de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les élus municipaux peuvent bénéficier d'une formation pour l'exercice de leurs fonctions dont les modalités d'exercice doivent être définies par le conseil municipal. Ainsi, l'organe délibérant doit, dans les trois mois suivant son renouvellement, délibérer sur le droit à formation des élus locaux et déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. Les élus municipaux bénéficient également d'un congé de formation de dix-huit jours afin de pouvoir exercer leur droit à la formation. Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune. L'article L. 2123-14 du CGCT définit d'une part le plafond des dépenses de formation qui ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal et d'autre part, depuis le 1er janvier 2016, un plancher des dépenses de formation correspondant à 2 % du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus municipaux (article 16 de la loi n°  2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat). Le pouvoir d'appréciation du maire pour refuser une demande de formation est limité par l'exercice individuel de ce droit par les élus locaux. Le maire en sa qualité d'ordonnateur peut refuser la prise en charge d'une dépense de formation d'un élu municipal dans deux hypothèses : si cette demande de formation est sans lien avec l'exercice du mandat et si l'organisme de formation n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur. Ainsi, l'élu local a la liberté du choix de son organisme de formation, et ce, même si d'autres organismes de formation dispensent des stages moins onéreux, dès lors que la formation est adaptée aux besoins des élus, que son coût n'est pas excessif et que le plafond de 20 % consacré aux dépenses de formation n'est pas dépassé (Cour administrative d'appel de Bordeaux, n°  10BX00359, commune de Fenouillet, 9 novembre 2010). Le juge administratif a également considéré illégal un refus de formation se fondant sur le seul fait que le stage ne correspond pas exactement aux fonctions particulières des élus ou de leur appartenance à des commissions spécialisées (Cour administrative d'appel de Marseille, n°  99MA02405, Capallère, 18 juin 2002). Les dépenses de formation étant des dépenses obligatoires à la charge des collectivités locales, un refus ne peut être opposé à une demande de formation en raison de crédits insuffisamment provisionnés (Tribunal administratif de Toulouse n°  0604435, 2 octobre 2009, Madame Christine Argentin). Enfin, aucune restriction ne peut être apportée à l'exercice du droit à la formation des élus locaux en raison de l'appartenance politique de l'élu local.

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