Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/04/2015

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°14767 posée le 05/02/2015 sous le titre : " Dotation de solidarité rurale ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 17/03/2016

La loi n°  2010-1657 du 29 décembre 2010 a modifié l'article L. 2334-20 du code général des collectivités territoriales et créé une troisième part de la dotation de solidarité rurale (DSR). L'article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que la fraction cible est attribuée aux « dix mille premières communes de moins de 10 000 habitants parmi celles éligibles à au moins l'une des deux premières fractions de la dotation de solidarité rurale, classées en fonction décroissante d'un indice synthétique ». Cet indice est fonction : a) du rapport entre le potentiel financier par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ; b) du rapport entre le revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement. L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a) et b) en pondérant le premier par 70 % et le second par 30 %. S'agissant de l'incidence de la refonte cantonale pour les communes qui perdent leur statut de chef-lieu de canton, le Gouvernement a été attentif à mettre en place, dès la fin de l'année 2014, des mesures législatives permettant de neutraliser les effets de la réforme. Ainsi l'article L. 2334-21 du CGCT modifié par la loi n°  2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 prévoit que les anciens chefs-lieux de canton conserveront, aux côtés des bureaux centralisateurs, le bénéfice de l'éligibilité à la fraction bourg-centre de la DSR, sans préjudice des autres conditions d'éligibilité. De plus, les limites territoriales à partir desquelles seront appréciés les seuils de population seront celles en vigueur au 1er janvier 2014.

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