Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/04/2015

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le fait que, selon le statut du mineur, les retraites des mineurs sont versées à 50 ans pour le fond et à 55 ans pour le jour quel que soit le nombre d'annuités au régime minier. Compte tenu de la disparition des houillères et des mines de fer de Lorraine, des milliers de mineurs ont été l'objet de mesures de conversion et ont quitté la mine après dix ou quinze ans d'activité pour reprendre un travail dans un secteur relevant du régime général. Conformément au statut du mineur, ces personnes ont droit à percevoir à 50 ou 55 ans leur retraite des mines au prorata du nombre d'années travaillées. Ces personnes continuent par ailleurs à travailler et à cotiser au régime général puisqu'elles ne peuvent y avoir leur retraite qu'à 60 ans ou plus. Or le nouvel article L. 161-22-1A du code de la sécurité sociale a pour conséquence qu'à compter du 1er janvier 2015, les anciens mineurs qui perçoivent leur retraite à 50 ou 55 ans et qui continuent à cotiser au régime général pour avoir une retraite complète, ne pourront plus faire comptabiliser leurs cotisations par les caisses de retraite du régime général. Cette atteinte au statut du mineur est une gigantesque spoliation des intéressés qui cotisent alors en pure perte au régime général. Il lui demande quelles sont ses intentions en la matière.

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Transmise au Ministère des affaires sociales et de la santé


Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 07/04/2016

L'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale, créé par l'article 19 de la loi n°  2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites prévoit que « la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire ». Il généralise ainsi, dans un souci de clarification et d'harmonisation des règles, le principe de cotisations non génératrices de droits nouveaux à retraite quel que soit le régime dont l'assuré est pensionné. Des aménagements ont toutefois été apportés à ce dispositif afin de prendre en compte des situations spécifiques. Ainsi, des modalités particulières d'application de cette règle ont été prévues pour les marins et les artistes du ballet de l'Opéra national de Paris. L'article 55 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a ajouté à ces catégories les assurés bénéficiant d'une pension de vieillesse minière, anciens salariés d'une entreprise minière ou ardoisière ayant cessé définitivement son activité ou ayant été mise en liquidation judiciaire avant le 31 décembre 2015. Le texte d'application de cet article est en cours d'élaboration et sera publié prochainement.

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