Question de Mme DESEYNE Chantal (Eure-et-Loir - UMP) publiée le 30/04/2015

Mme Chantal Deseyne interroge M. le ministre de l'intérieur sur les compétences du maire en matière de police sur les voies privées ouvertes à la circulation. Elle souhaiterait notamment savoir si des aménagements de voirie réalisés par les propriétaires de ces voies, tels que ralentisseurs ou bordures de trottoirs par exemple, doivent faire préalablement l'objet d'une autorisation délivrée par le maire et si la responsabilité du maire peut être engagée en cas d'accident dû à ces aménagements.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 04/08/2016

L'ouverture à la circulation publique d'une voie privée entraîne sur cette voie l'exercice des pouvoirs de police du maire. Leur entretien incombe aux propriétaires des voies, même si la commune peut contribuer, en vertu de l'intérêt général, aux dépenses d'entretien des voies privées, lorsque ces voies sont ouvertes à la circulation publique par leurs propriétaires (CE, 21 octobre 1983, Boineau). S'agissant des travaux et de l'entretien effectués par le propriétaire des voies, ils ne nécessitent pas un accord de l'autorité de police, même si celle-ci doit ensuite prendre les mesures nécessaires (installation de panneau…) à la commodité de la circulation (CE, 5 mai 1958, Dorie, pour le cas de propriétaire ayant creusé des cassis et planté des poteaux dans le but de ralentir la circulation des véhicules). Ainsi, l'inaction de l'autorité de police sur une voie privée ouverte à la circulation publique, en l'espèce l'absence de signalisation et d'éclairage nécessaire pour signaler une palissade, est de nature à engager la responsabilité de la commune en cas d'accident survenu à un tiers (CE, 8 mai 1963, commune de Maisons-Laffitte).

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