Question de M. LAURENT Daniel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 30/04/2015

M. Daniel Laurent attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la mutualisation des ressources humaines au travers des groupements d'employeurs. Depuis la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, des entreprises privées et des collectivités territoriales peuvent constituer des groupements d'employeurs, et de façon plus élargie, avec l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, un salarié peut être mis à disposition par un groupement d'employeurs au sein de toutes les collectivités territoriales, quels que soient leur activité et leur mode de fonctionnement. Cependant, au regard de la législation actuelle, il reste des établissements auprès desquels les groupements d'employeurs ne peuvent pas mettre à disposition de personnels, alors que la demande est potentiellement forte : il s'agit des établissements publics nationaux ou locaux rattachés à l'État, tels que les universités, les établissements hospitaliers et établissements publics sous la tutelle de l'État. La mutualisation d'emplois présente plusieurs avantages pour ces établissements, elle peut contribuer à optimiser la gestion des personnels et participer à la déprécarisation de nombreux contrats aidés à temps partiel qui seraient ainsi mutualisés avec des entreprises ou des associations du territoire. De même, il pourrait être pertinent d'élargir les possibilités d'adhésion des collectivités territoriales, en assouplissant les règles actuelles qui limitent à la fois le nombre de collectivités adhérentes à un groupement d'employeurs et le temps de travail des salariés du groupement consacré aux collectivités membres. En conséquence, il lui demande quelle est la position du Gouvernement sur cette question.

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Transmise au Ministère du travail


La question est caduque

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