Question de M. HOUPERT Alain (Côte-d'Or - UMP) publiée le 30/04/2015

M. Alain Houpert attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur les syndics de copropriété. En effet, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, les syndics professionnels ont entamé une campagne d'augmentation successive de leurs honoraires en invoquant divers arguments (obligation de compte bancaire séparé, établissement du pré-état daté, immatriculation des copropriétés, extranet…). Il est à craindre que ce ne soit qu'une première vague au cours de laquelle les syndics ont mis en œuvre toutes les mesures qui leur sont favorables. L'instauration effective du contrat type de syndic, à compter du 1er juillet 2015, va être une nouvelle occasion pour eux d'effectuer une seconde hausse de leurs honoraires. De plus les contrôles seront difficiles car les syndics pourraient affirmer que ces nouvelles augmentations sont justifiées, compte tenu des tâches qui sont désormais incluses dans le « forfait de base ». C'est pourquoi il lui demande quelles dispositions elle compte prendre car cet artifice indécelable sera préjudiciable pour les usagers. Il la remercie de sa réponse.


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Transmise au Ministère du logement et de l'habitat durable


Réponse du Ministère du logement et de l'habitat durable publiée le 06/04/2017

L'article 55 de la loi n°  2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a modifié l'article 18 de la loi n°  65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en rendant obligatoire, sous réserve de certains aménagements, et pour tout syndic dont le contrat est conclu ou renouvelé depuis le 27 mars 2015, l'ouverture d'un compte bancaire séparé pour chaque syndicat de copropriété. Non seulement le décret n°  2015-342 du 26 mars 2015 qui a défini le contrat-type de syndic obligatoire a inclus l'ouverture et la gestion du compte séparé dans la rémunération forfaitaire du syndic, mais encore l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 précitée interdit au syndic de proposer une rémunération différenciée en fonction du vote de l'assemblée générale, dans l'hypothèse où il est possible de déroger au compte séparé. Ces dispositions répondent au souci maintes fois exprimé par les copropriétaires de suivre la gestion des fonds qu'ils confient au syndic en ayant l'assurance que les intérêts des sommes éventuellement placées bénéficient bien à leur syndicat de copropriété. S'agissant de l'immatriculation obligatoire des syndicats de copropriété, seule l'immatriculation initiale peut donner lieu à une rémunération spécifique complémentaire, les mises à jour relèvent quant à elles de la rémunération forfaitaire du syndic (cf. annexe au contrat de syndic, IV-12°), de sorte que l'impact financier sur les charges communes des copropriétaires est limité. L'état daté, établi par le syndic à la demande du notaire au moment de la vente, permet de renseigner l'acheteur sur la situation des comptes du vendeur et les sommes qui seront à sa charge après la vente. Son contenu est défini par l'article 5 du décret n°  67-223 du 17 mars 1967. Seul l'état daté, constitue un document exigible préalablement à la vente d'un lot en copropriété, le document intitulé « pré-état daté » n'a pas d'existence ni légale, ni réglementaire. D'ores et déjà, le contrat-type de syndic défini par le décret n°  2015-342 du 26 mars 2015 inclut l'établissement de l'état daté dans sa rubrique relative aux frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires concernés, et prévoit de mentionner le montant maximum qui sera prochainement fixé par un décret, actuellement en concertation qui devrait être publié avant l'été. En effet, les contrats aisément comparables grâce au contrat-type faciliteront la mise en concurrence des syndics, ce qui devrait permettre d'éviter certaines pratiques excessives quant aux montants facturés par les syndics.

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