Question de M. BOUCHET Gilbert (Drôme - UMP) publiée le 07/05/2015

M. Gilbert Bouchet attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les difficultés rencontrées lors des travaux de restauration morphologique et écologique des cours d'eau. La première d'entre elles est due à l'application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et précisément à la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature eau « installations, ouvrages, travaux ou activités visant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau ». Le seuil de déclaration-autorisation est de 100 mètres linéaires de cours d'eau et donc beaucoup de projets seront soumis à autorisation avec études complémentaires hydrauliques d'impact sur l'environnement et enquête publique. Or, dans la Drôme par exemple, et plus particulièrement sur le bassin versant de la Véore, alors que les projets de restauration morphologique n'ont aucun impact hydraulique sur les zones habitées, et sont donc sans risque d'inondation, cette réglementation freine la réalisation de nombreux travaux.
La deuxième difficulté vient du classement en espace boisé classé (EBC) d'une digue qui empêche de dessoucher la végétation en place sans une révision des documents d'urbanisme et la modification du classement en EBC.
Aussi, il lui demande quelles mesures elle entend prendre afin de simplifier ces procédures pour faciliter la réalisation de projets de restauration morphologique et écologique des cours d'eau.

- page 1033

Transmise au Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat


Réponse du Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat publiée le 01/09/2016

La restauration de la continuité écologique des cours d'eau est un axe important pour l'atteinte du bon état des eaux préconisé par la Directive cadre sur l'eau de 2000. Sa mise en œuvre, tout comme l'importance du rôle des collectivités territoriales dans sa mise en place ne peut être négligée. Les travaux effectués sur un cours d'eau, qu'ils soient de renaturation ou d'artificialisation peuvent avoir un impact plus ou moins significatif sur celui-ci ou sur les terrains riverains et usages associés. Il est donc justifié que les travaux de restaurations morphologiques des cours d'eau soient soumis à des procédures d'autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l'eau. Les rubriques de la loi sur l'eau ont plutôt été créées en principe pour gérer les travaux d'artificialisation. Il pourrait être considéré que certaines opérations de restaurations morphologiques relèvent plus de la remise en état qui pourrait bénéficier d'une procédure adaptée. Toutefois, pour le moment cette question n'a pas de solution clairement établie. Elle pourrait s'inscrire dans les réflexions menées sur les réformes de simplification du droit de l'environnement dans le cadre des états généraux pour la modernisation du droit de l'environnement (EGMDE). Le problème évoqué ensuite est le classement d'une partie d'un territoire d'une commune en espace boisé classé (EBC). En application de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, les plan locaux d'urbanisme (PLU) peuvent classer les bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies et plantations d'alignement comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer. Cet outil est de compétence communale. Dès lors qu'une zone est classée dans le PLU en EBC, tout défrichement est interdit. Un déclassement n'est possible que dans le cadre d'une procédure de révision du PLU.

- page 3735

Page mise à jour le