Question de M. DUPONT Jean-Léonce (Calvados - UDI-UC) publiée le 14/05/2015

M. Jean-Léonce Dupont attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de l'article 2 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

Cet article précise les conditions du prononcé de l'avis que devra donner le futur conseil régional avant le 1er juillet 2016 sur le choix du chef-lieu définitif (siège de la préfecture). Deux possibilités y sont décrites selon que cet avis s'intègre ou non dans une résolution unique prévoyant en même temps l'emplacement de l'hôtel de la région, le lieu des réunions de son assemblée, de ses commissions, des réunions du CESER (Conseil économique, social et environnemental régional) et les modalités de la gestion de ses implantations immobilières : si une résolution unique est adoptée, la loi précise seulement qu'elle doit réunir une majorité qualifiée des 3/5 des membres du conseil régional pour fixer son hôtel de région et le lieu de la majorité de ses réunions dans la même unité urbaine que le chef-lieu proposé (le CESER et les modalités de gestion des implantations immobilières ne rentrant pas en considération à ce stade) ; en l'absence d'un vote d'une résolution unique, la loi considère que l'avis sur le choix du chef-lieu est réputé favorable et ajoute que les délibérations de l'assemblée délibérante, obligatoires pour fixer l'emplacement de l'hôtel de la région et les lieux de réunion du conseil, ne peuvent prévoir qu'ils soient dans la même aire urbaine que le chef-lieu.
Alors que la résolution peut tout à fait être votée à la majorité simple, la loi n'impose rien quant à son contenu dans ce cas. Le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales s'exerce, aux propres termes de la Constitution, « dans les conditions prévues par la loi » et n'empêche nullement qu'il soit encadré quand l'intérêt général le justifie. En l'espèce, si l'unité de lieu suppose une majorité qualifiée et fait figure d'exception, la répartition entre deux aires urbaines ou plus est donc a contrario le principe. Dès lors, une résolution prévoyant que l'assemblée délibérante (en plénière ou en commissions) se réunit le plus souvent ailleurs qu'au chef-lieu de la région où l'hôtel de la région sera par ailleurs installé peut être votée.
Suffit-il effectivement de placer hors de l'aire urbaine où est installé le chef-lieu de région un élément sur les trois évoqués (en l'espèce le lieu de réunions) pour voter en toute légalité une résolution à la majorité simple ?
Dans le silence de la loi sur ce point, il lui demande de bien vouloir lui confirmer cette possibilité.


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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 15/09/2016

La loi n°  2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral fait passer le nombre de régions métropolitaines de 22 à 13, avec le regroupement de 16 régions en sept nouvelles régions fusionnées. L'article 2 de la loi du 16 janvier 2015 qui a été introduit par amendement parlementaire, détermine la procédure de fixation des chefs-lieux définitifs des nouvelles régions, à l'exception de la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, pour laquelle la loi a fixé le chef-lieu à Strasbourg. Il appartiendra au conseil régional des régions regroupées d'adopter une résolution unique comportant un avis sur le chef-lieu définitif et le nom définitif proposés par le Gouvernement, et fixant l'emplacement de l'hôtel de région, les règles de détermination des lieux de réunion du conseil régional et de sa commission ainsi que du Conseil économique, social et environnemental (CESER), ainsi que le programme des implantations immobilières du conseil régional. La loi prévoit que le chef-lieu, l'hôtel de région et le lieu de la majorité des réunions du conseil régional ne pourront être fixés dans la même unité urbaine que si la résolution est adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du conseil régional de la nouvelle région. Les réunions du conseil régional évoquées au 4° du II de l'article 2 sont entendues comme les seules séances plénières du conseil régional, et ne tiennent donc pas compte des séances de la commission permanente. Si la résolution unique ne recueille pas la majorité des trois cinquièmes, cette résolution unique peut prévoir que deux des trois éléments sont situés dans la même unité urbaine que le chef-lieu définitif proposé par le Gouvernement. Il s'agit soit du chef-lieu et de la majorité des réunions ; soit du chef-lieu et de l'hôtel de région ; soit de l'hôtel de région et de la majorité des réunions. En cas de non adoption d'une résolution unique, l'avis du conseil régional sur le chef-lieu définitif et le nom définitif est réputé favorable.

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