Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/06/2015

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°15528 posée le 02/04/2015 sous le titre : " Interprétations du code électoral ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 19/05/2016

Selon l'article R. 27 du code électoral, les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique sont interdites. Le Conseil d'État a rappelé que les dispositions de l'article R. 27 du code électoral visent à empêcher les candidats à une élection de donner à leur matériel de propagande un caractère institutionnel (CE, 17 février 2015, n°  380893). Le juge de l'élection interprète strictement l'article R. 27 en exigeant que les trois couleurs constituent une même combinaison et considère dès lors que l'utilisation de ces couleurs parmi d'autres ne confère pas de caractère officiel à la candidature de l'intéressé (CC, 24 octobre 2002, n°  2002-2612 AN ; CE, 27 mai 2015, n°  385833). Par conséquent, au regard de cette jurisprudence constante du Conseil d'État, il n'apparaît pas nécessaire d'éclaircir les dispositions en vigueur. Il n'est donc pas envisagé de revenir sur cet état du droit.

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