Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/06/2015

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°15598 posée le 02/04/2015 sous le titre : " Accueil d'enfants d'une commune voisine dans une structure périscolaire ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 27/08/2015

Le service public d'accueil périscolaire est un service facultatif que les communes mettent librement en place. Celles-ci peuvent en limiter l'accès dans les conditions fixées par la jurisprudence administrative. S'agissant de l'accès, la commune n'est pas tenue de créer autant de places qu'il existe d'usagers potentiels (CE, 27 février 1981, Guillaume et autres). Dès lors, le nombre de places disponibles peut être inférieur au nombre de demandes. Selon la jurisprudence Commune de Dreux (CE 13/05/1994), il est admis de réserver l'accès au service public aux familles ayant leur domicile effectif ou leur habitation dans la commune ainsi que ceux ayant un lien particulier avec la commune (lieu de travail des parents ou lieu de scolarisation des enfants). Toutefois, l'accès au service doit rester possible pour les autres usagers si des financements extérieurs sont assurés pour les enfants des autres communes. S'agissant des tarifs, il est possible d'introduire des différenciations dans les services publics administratifs plafonnées au coût de revient, sous réserve que des motifs d'intérêt général le justifient, qu'elles n'aient pas pour objet d'interdire l'accès du service à certains usagers et que le tarif ne comporte pas de disproportions évidentes (CE, 29 décembre 1997, Commune de Gennevilliers). Le juge admet la pratique de différenciations tarifaires, fondées notamment sur le lieu de résidence, pour les services publics locaux non obligatoires comme les cantines scolaires (CE, 5 octobre 1984, commissaire de la république de l'Ariège) et les écoles de musique (CE, 13 mai 1994, commune de Dreux). Toutefois, certains enfants, bien que non résidents, peuvent être considérés comme ayant un lien suffisant avec la commune, par exemple s'ils y sont scolarisés, ou si leurs parents y travaillent. Ainsi, le juge admet les différenciations fondées sur le lien territorial avec la commune responsable du service, mais il impose une lecture extensive de ce lien.

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