Question de M. LE SCOUARNEC Michel (Morbihan - CRC) publiée le 11/06/2015

M. Michel Le Scouarnec attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) et plus spécifiquement sur leur durée de travail auprès des enseignants.
En effet, la durée de présence des ATSEM auprès des enseignants ne serait pas bien définie, laissant un champ vaste d'application de la législation.
Ainsi, certains maires s'appuieraient sur les dispositions du code des communes (article R. 412-127 concernant les ATSEM) qui rappellent uniquement que chaque classe doit avoir une ATSEM mais qui ne donnent aucune précision sur leur temps de présence auprès des enseignants et donc des enfants.
À ce jour, seul, le rapport n° 767 (Assemblée nationale, XIVe législature) du 28 février 2013 tend à préciser les obligations incombant aux collectivités : « en maternelle, il n'est pas prévu de taux d'encadrement spécifique par les ATSEM. L'article R. 412-127 du code des communes prévoit que « toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines », ce qui équivaut à un ATSEM pour 25 à 30 élèves par classe ».
Par ailleurs le décret n° 92-850 du 28 août 1992 indique bien leurs tâches sans pour autant donner un temps de présence obligatoire. Cela implique que pour effectuer ces missions (assistance au personnel enseignant), les ATSEM doivent être disponibles et présentes sur la totalité de la durée de travail des enseignants auprès des enfants.
C'est pourquoi il lui demande de préciser les modalités d'exercice des missions dévolues aux ATSEM.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 06/10/2016

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, chargés selon l'article 2 de leur décret statutaire n°  92-850 du 28 août 1992 « de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés ». Ils sont soumis aux dispositions du statut de la fonction publique territoriale, nommés par le maire après avis du directeur de l'école (R 421-127 alinéa 2 du code des communes) et les ATSEM sont donc régis par la même durée du temps de travail (1 607 heures annuelles pour un agent à temps complet) que celle des autres fonctionnaires territoriaux prévue par le décret n°  2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Conformément à l'article 4 du décret précité, la collectivité définit, par voie de délibération du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail des ATSEM. Si l'article R 412-127 alinéa 1 du code des communes précise que : « Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes infantiles », il n'est cependant pas prévu un temps de présence obligatoire auprès des enseignants des écoles maternelles. Leur présence est décidée par le directeur ou la directrice puisque l'article R 412-127 alinéa 4 du code des communes stipule que « pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice ». En dehors de l'assistance au personnel enseignant, les ATSEM peuvent exercer les autres missions prévues par leur cadre d'emplois, rappelées ci-dessus.

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