Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/06/2015

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une commune peut solliciter son retrait d'un syndicat intercommunal lorsque les dispositions statutaires relatives à la représentation des communes ou aux compétences exercées par le syndicat ou la contribution des communes aux dépenses du syndicat sont de nature à compromettre de manière essentielle ses intérêts. Il lui demande si une commune peut demander son retrait d'un syndicat au motif qu'elle souhaite adhérer à un autre syndicat qu'elle estime plus à même de lui apporter les services attendus dans le cadre des compétences exercées par ce syndicat.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 13/10/2016

La procédure de retrait de droit commun d'une commune d'un syndicat intercommunal est organisée par l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le retrait requiert l'accord de l'organe délibérant du syndicat ainsi que celui des membres exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement, c'est-à-dire, par renvoi à l'article L. 5211-5 du CGCT, 50 % des membres représentant deux tiers de la population, ou deux tiers des membres représentant 50 % de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre l'accord des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale. Par ailleurs, le CGCT organise deux procédures dérogatoires de retrait, sur le fondement des articles L. 5212-29 ou L. 5212-30. La procédure de l'article L. 5212-29 du CGCT peut être mise en œuvre en cas de modification de la réglementation ou de la situation de la commune membre au regard de cette réglementation rendant la participation de la commune au syndicat sans objet. L'article L. 5212-30 du CGCT permet d'autoriser le retrait d'une commune membre d'un syndicat depuis au moins six ans lorsque celle-ci a demandé et n'a pas obtenu les modifications statutaires nécessaires pour que son intérêt à participer au dit syndicat ne soit pas compromis. Les dispositions statutaires dont la modification peut être demandée concernent la représentation des communes au sein du comité syndical, les compétences exercées par le syndicat ou la contribution des communes aux dépenses du syndicat. La commune doit d'abord demander la modification des dispositions litigieuses puis, en cas de réponse négative dans un délai de six mois, elle peut saisir le préfet d'une demande de retrait. Il appartient dès alors à celui-ci d'apprécier l'intérêt de la commune à participer à l'objet syndical, au vu des éléments du dossier. Ainsi, dans le cas où une commune souhaite se retirer d'un syndicat intercommunal dans le but d'adhérer à un autre syndicat, seul le dispositif de droit commun prévu à l'article L. 5211-19 du CGCT doit être appliqué. La loi n'exige d'ailleurs aucune motivation de la part de la commune désireuse de se retirer (voir en ce sens la réponse ministérielle à la question écrite n°  39234 publiée au JOAN du 28 février 2000, p. 1336). Il est cependant nécessaire que le conseil municipal de la commune voulant se retirer motive sa demande afin d'éclairer la décision du préfet, qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire.

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