Question de Mme ÉMERY-DUMAS Anne (Nièvre - SOC) publiée le 18/06/2015

Mme Anne Emery-Dumas interroge Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à propos de l'article L. 442-9 du code de l'éducation issu de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui a confié aux départements, à compter du 1er janvier 2007, la responsabilité de contribuer financièrement aux dépenses de rémunération des personnels non enseignants (adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement) affectés à l'externat des élèves poursuivant leur scolarité dans les collèges d'enseignement privé sous contrat d'association.

Jusqu'en 2008 inclus, la contribution départementale était fixée par arrêté ministériel et était compensée par l'État via une recette perçue sur la taxe spéciale sur les conventions d'assurances (TSCA).

À partir de l'année scolaire 2008/2009, il est revenu aux départements de fixer eux mêmes la règle de calcul, conformément à la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 (art.3).


En l'absence de dispositif précisément fixé au niveau national, elle lui demande si le montant des contributions versées par l'Etat aux OGEC avant le 1er janvier 2007 et versées aux départements en 2007 et 2008 doit être appréhendé comme un montant de référence pour les années suivantes et, dans la négative, dans quelle limite de montant les dispositions prévues à l'article 72-2 de la Constitution qui dispose que « tout transfert de compétence entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminée par la loi » peuvent s'activer.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 07/04/2016

L'article L. 442-9 du code de l'éducation prévoit que « les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public ». Le transfert de compétences opéré dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, depuis l'État vers les départements et les régions du recrutement et de la gestion des personnels non enseignants des collèges et lycées a entrainé, parallèlement, le transfert aux départements et aux régions de la charge de la contribution forfaitaire versée aux établissements d'enseignement privés sous contrat d'association au titre des personnels TOS. Le transfert de compétences est régi par l'article 72-2 de la Constitution qui prévoit que « tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice ». En application de ces dispositions constitutionnelles, l'article 119 de la loi du 13 août 2004 précitée prévoit que, pour les contributions forfaitaires versées aux établissements privés, cette compensation est égale au coût de la compétence transférée tel qu'il a été constaté à la date du transfert de charges. En revanche, il n'incombe pas à l'État l'obligation de compenser l'évolution ultérieure des dépenses effectuées par les collectivités locales au titre des charges transférées. La compensation du transfert de la part TOS du forfait d'externat a été fixée dans le respect des dispositions de l'article 72-2 de la Constitution. Le transfert des charges de fonctionnement résultant du transfert de la part TOS du forfait d'externat est intervenu au 1er janvier 2007. À cette date, le transfert des personnels TOS dans l'enseignement public n'étant pas achevé, les collectivités locales n'étaient pas en mesure de déterminer précisément le coût de cette charge, puisque celui-ci doit être calculé selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public. Par conséquent, l'article 29 de la loi n°  2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 a prévu une période transitoire de deux ans pendant laquellela part TOS du forfait d'externat a continué à être fixée par l'État sur la base des dépenses correspondant, au 31 décembre 2006, à la rémunération afférente à l'externat des collèges ou des lycées de l'enseignement public qu'il prenait en charge.L'objectif était de laisser aux collectivités le délai nécessaire pour préparer les modalités de calcul du coût d'un élève scolarisé dans l'enseignement public afin de pouvoir, ensuite, calculer leur contribution totale, en appliquant ce coût au nombre d'élèves inscrits dans les établissements d'enseignement privés de leur ressort territorial. Au cours de cette période, le montant des dépenses engagées par les collectivités locales au titre du transfert de la part TOS du forfait d'externat a résulté de calculs effectués par l'État selon une méthode unique appliquée sur tout le territoire. Une enquête réalisée par le ministère chargé de l'éducation nationale sur l'année scolaire 2006-2007 a fait apparaître une adéquation entre la compensation du transfert de la part TOS du forfait d'externat et les dépenses engagées à ce titre par les collectivités territoriales. À compter de l'année scolaire 2008-2009, il est revenu aux départements et aux régions, désormais responsables des modalités de calcul de la part TOS du forfait d'externat, de fixer eux-mêmes les règles à appliquer en la matière. Pour répondre à la préoccupation de ces collectivités,un groupe de travail a été réuni en 2008 avec les représentants des conseils généraux et régionaux ainsi que des associations d'élus concernées (association des départements de France et association des régions de France). À l'occasion de ces réunions, le ministère chargé de l'éducation nationale a explicité et présenté les modalités de calcul de la part TOS du forfait d'externat qui incombait à l'État afin que les collectivités locales puissent s'inspirer, le cas échéant, de cette méthode. Dans le respect des principes qui président à la décentralisation, en particulier de l'autonomie financière des collectivités territoriales, chacune d'entre elles, dans la mesure où elle respecte la parité de financement entre les élèves de l'enseignement public et ceux de l'enseignement privé sous contrat, peut adopter ses propres modalités de calcul de la part TOS du forfait d'externat ou bien adopter au niveau local les méthodes appliquées par l'État jusqu'en 2008.

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