Question de M. HUSSON Jean-François (Meurthe-et-Moselle - Les Républicains) publiée le 18/06/2015

M. Jean-François Husson attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les activités de méthanisation agricole, le statut des exploitants et notamment sur les exonérations de taxes foncières des propriétés bâties (TFPB) et de cotisations foncières des entreprises (CFE).

Faisant suite au décret n° 2011-190 du 16 février 2011 relatif aux modalités de production et de commercialisation agricoles de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, il a été établi que la méthanisation s'inscrit comme une activité agricole si l'activité de méthanisation est réalisée conformément aux critères fixés par l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Il faut notamment que 50 % au moins de produits ou sous-produits utilisés en qualité de matières premières soient d'origine agricole. Ainsi l'exploitant peut « le cas échéant commercialiser l'énergie issue de la méthanisation ».

De plus, dans un arrêt du Conseil d'État en date du 23 octobre 2013, n° 355891 groupement d'intérêt économique (GIE) Euralis Immos, il a été rappelé qu'en application du a du 6° de l'article 1382 du code général des impôts, un bâtiment est exonéré de taxe foncière dès lors qu'il est affecté à une activité agricole et ce, « quels que soient l'activité et l'objet social du propriétaire ».

Cependant, l'article 60 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 prévoit deux dispositions pour les exploitants agricoles réalisant une activité de méthanisation. Pour les installations antérieures au 1er janvier 2015, une exonération facultative laissée à la discrétion des collectivités territoriales était possible. Tandis que pour les exploitations réalisant une activité de méthanisation après le 1er janvier 2015, la loi de finances prévoit une exonération temporaire de TFPB et de CFE de plein droit pour une durée de sept ans. Or force est de constater que les bâtiments servant à la méthanisation le resteront pour une durée supérieure à l'exonération temporaire prévue par la loi de finances. Néanmoins, au vu décret 2011-190 du 16 février 2011 et de la jurisprudence du Conseil d'Etat dans sa décision du 23 octobre 2013, les bâtiments de méthanisation semblent être considérés pleinement comme des installations agricoles, et ne doivent théoriquement pas être assujettis à ces dispositions fiscales.

Ainsi, il souhaiterait obtenir de sa part des éclaircissements sur l'actuel statut des exploitants agricoles de méthanisation répondant aux critères fixés par l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 19/11/2015

Le Gouvernement souhaite encourager la valorisation des effluents d'élevage et déchets agricoles par la méthanisation. À cet effet, il a été présenté en mars 2013 le plan énergie méthanisation autonomie azote, avec pour objectifs une meilleure gestion de l'azote et le développement de la méthanisation agricole. Les suites de ce plan ont conduit à l'adoption de dispositions fiscales particulièrement favorables. En principe, les revenus issus des activités de production d'énergie relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Aussi, afin d'éviter que les exploitants agricoles soumis à l'impôt sur le revenu ne soient contraints de déposer une déclaration au titre des BIC, la loi de finances pour 2008 a assimilé les revenus provenant de la vente de biomasse et de production d'énergie à partir de produits ou de sous-produits majoritairement issus de leur exploitation agricole aux bénéfices de l'exploitation agricole. Le caractère majoritaire s'apprécie sur l'exercice, en masse et par produit commercialisé, sans références aux dispositions du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Cette disposition n'a toutefois pas permis que les installations de méthanisation agricole bénéficient des dispositions du a) du 6° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI) qui exonèrent de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les bâtiments servant aux exploitations rurales. En effet, cette exonération ne peut profiter aux bâtiments dans lesquels les récoltes sont soumises à des manipulations ou des transformations ne rentrant pas dans les usages habituels et normaux de l'agriculture par leur nature ou qui présentent un caractère industriel par les moyens mis en œuvre. Sur la base de la jurisprudence du Conseil d'État et la doctrine administrative subséquente, les installations de méthanisation sont normalement réputées avoir un caractère industriel au vu de l'importance des moyens mis en œuvre. En conséquence, les installations de méthanisation agricole, qu'elles soient individuelles et portées par la structure juridique d'une exploitation agricole, ou qu'elles soient collectives et portées par une structure sociétaire indépendante de la ou des exploitations agricoles associées au projet de méthanisation, sont redevables de la TFPB. De même, ces installations de méthanisation agricole portées par une structure sociétaire indépendante de la ou des exploitations agricoles associées au projet (SARL, SAS...) sont redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Une exception existe toutefois au bénéfice des installations de méthanisation agricole individuelles, portées par la structure juridique de l'exploitation agricole, qu'une instruction fiscale dispense explicitement de la CFE. L'activité de méthanisation nécessitant la construction de nombreux immeubles (locaux techniques, digesteurs, construction de cuves...), le constat a été fait que les impôts locaux (TFPB et CFE) impactaient fortement la rentabilité des projets et constituaient dès le démarrage de l'activité une charge importante au regard de sa rentabilité. L'article 51 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 a instauré, sur délibération des collectivités locales, une exonération facultative et temporaire de TFPB au titre des installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole dès lors qu'elle est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 311-1 du CRPM pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement des installations et bâtiments. Mais cette exonération étant facultative, et aucune mesure n'étant prévue en matière de CFE, des évolutions ont été apportées par l'article 60 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Ainsi, d'une part, les installations achevées à compter du 1er janvier 2015 bénéficient d'une exonération de plein droit de TFPB et, d'autre part, les entreprises débutant leur activité à compter de cette même date bénéficient d'une exonération de plein droit de CFE. Ces deux exonérations ont une durée de sept ans. La situation actuelle n'apparaît pas entièrement satisfaisante, car si elle constitue indéniablement un soutien important au développement de la méthanisation agricole, le dispositif actuel crée un désavantage pour les unités de méthanisation agricole qui ont été achevées et/ou ont débuté leur activité au plus tard le 31 décembre 2014, qui ne peuvent bénéficier que d'une exonération temporaire facultative de TFPB de cinq ans, sous réserve que la collectivité locale ou l'établissement public de coopération intercommunale dont elles dépendent aient pris une délibération en ce sens, par rapport aux unités de méthanisation agricole achevées ou livrées à compter du 1er janvier 2015 qui bénéficient d'une exonération temporaire automatique de TFPB et de CFE pour une durée de sept ans. Le Gouvernement, conscient de la problématique des unités pionnières de méthanisation agricole, a décidé, le 22 juillet 2015 à l'occasion de la mise en œuvre du plan de soutien à l'élevage français, d'étendre les exonérations de fiscalité locale et foncière applicables aux nouvelles installations, aux installations de méthanisation agricole déjà en fonctionnement (avant le 1er janvier 2015). Ces unités sont en effet essentielles pour la confirmation de la dynamique positive de développement de la méthanisation agricole, car elles servent de référence pour les porteurs de nouveaux projets et les financeurs. Le ministère en charge de l'agriculture s'attache à ce que la valorisation des effluents d'élevage par la méthanisation agricole soit encouragée par ce nouveau cadre fiscal, pour l'ensemble des installations, en cohérence avec les objectifs du projet agro-écologique pour la France et du plan énergie méthanisation autonomie azote en particulier, et contribue à soutenir les filières d'élevage françaises.

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