Question de M. BOUTANT Michel (Charente - SOC) publiée le 25/06/2015

M. Michel Boutant attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les inquiétudes exprimées par la fédération française des curistes médicalisés (FFCM) et les professionnels du thermalisme à propos des conséquences prévisibles du décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, applicable au 1er janvier 2016, et relatif à la couverture santé complémentaire obligatoire des salariés du privé.
Ce décret exclut le thermalisme du panier minimal des soins couverts par ces futures complémentaires santé obligatoires. Ainsi, les salariés se verraient dans l'obligation de prendre en charge le ticket modérateur thermal représentant 35 % du coût global de ces prestations.
Pourtant, l'intérêt thérapeutique du thermalisme ne cesse d'être confirmé. Dans le même temps, le tissu économique en découlant représente près de 100 000 emplois répartis dans quarante-et-un départements.
C'est pourquoi il lui demande ce que le Gouvernement envisage comme mesures pour répondre à cette situation.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes publiée le 26/11/2015

Le décret n° 2014-1025 relatif aux garanties de complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale précise le panier minimum de garanties qui doivent s'appliquer aux salariés en se concentrant sur les postes de soins de première nécessité, tels que les soins de ville (frais médicaux, dentaires et optiques) et les frais hospitaliers. Ce texte n'apporte aucune limitation de prise en charge de la part complémentaire des soins dispensés lors des cures thermales. La couverture de ce poste de soins demeurera, comme cela est déjà le cas aujourd'hui, laissée au libre choix des organismes complémentaires de santé. Ainsi, si aucune obligation n'est instaurée pour ceux qui ne souhaitent pas proposer cette couverture, les organismes complémentaires de santé qui offrent déjà une garantie complémentaire de ces soins ou qui souhaiteraient à l'avenir inclure cette garantie dans leurs contrats pourront le faire.

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