Question de M. COMMEINHES François (Hérault - Les Républicains) publiée le 25/06/2015

M. François Commeinhes attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger sur la modification du plafond de la taxe de séjour. Dans le cadre de l'examen de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 ainsi qu'à l'article 67 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, deux amendements ont été adoptés prévoyant d'augmenter le plafond de la taxe de séjour au 1er janvier 2015. Elle varie désormais de 0,30 euro à 1,20 euros pour les hôtels, les meublés, les chambres d'hôtes et les campings en fonction de leur nombre d'étoiles, ce qui représente un relèvement du plafond de 50 % et une hausse de 10 % du prix du séjour en moyenne. Il est à noter que cette taxe s'applique également pour les travailleurs qui logent le temps d'une saison et ne paient pas de taxe d'habitation. Cette hausse est venue contredire les intentions du Gouvernement, comme les conclusions des assises du tourisme, qui préconisaient un soutien en matière de compétitivité économique du secteur du tourisme. Aussi il lui demande quelles sont les mesures prévues afin de soutenir l'ensemble du secteur du tourisme, l'un des fleurons français, pourvoyeurs d'emplois et de devises étrangères, sans pour autant assommer davantage encore les collectivités œuvrant pour l'attractivité de leur territoire.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger publiée le 24/12/2015

La réforme de la taxe de séjour est insérée à l'article 67 de la loi de finances pour 2015. Entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2015, elle a fait l'objet d'une large concertation préalable, conduite sous l'égide du ministre des affaires étrangères et du développement international. Elle a permis d'aboutir à un texte ayant recueilli un consensus repris et validé par le Parlement. Elle repose sur un compromis s'efforçant de concilier le souhait exprimé par les collectivités territoriales et les professionnels du tourisme quant au rendement du produit collecté et à la volonté de ne pas altérer l'attractivité de la « destination France » exposée à la concurrence internationale. Pour cette raison, le nouveau barème conserve les planchers tarifaires et rehausse les plafonds de manière différenciée selon les niveaux qualitatifs en faisant porter l'effort le plus important sur les hébergements « haut de gamme », l'effort modéré sur la « moyenne gamme » et en choisissant de stabiliser les plafonds relatifs aux autres hébergements. Le champ des exonérations de la taxe de séjour a été limité. Toutefois, les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune sont toujours exonérés de la taxe conformément à l'article L. 2333-31 du code général des collectivités territoriales. Il convient de souligner que le produit de la taxe de séjour a pour vocation d'être réinjecté localement dans des dépenses destinées à renforcer l'attractivité touristique de la destination. Le fruit de sa collecte doit, par conséquent, permettre de générer un effet de levier économique sur le territoire qui profite à l'ensemble des activités touristiques entrant dans la structuration de l'offre. Enfin, la taxe de séjour est instituée à l'initiative de la commune ou du groupement. Par conséquent, il incombe à l'organe délibérant d'étudier dans un premier temps la pertinence d'instituer la taxe de séjour au regard de l'impact économique qu'elle génère puis, dans un second temps, si celle-ci est adoptée, de déterminer les tarifs les plus appropriés pour son territoire en utilisant les leviers de souplesse apportés par la réforme.

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