Question de M. KENNEL Guy-Dominique (Bas-Rhin - Les Républicains) publiée le 09/07/2015

M. Guy-Dominique Kennel attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur l'application des dispositions de l'article 2333-76 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En effet, ce dernier prévoit que la personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est considérée comme l'usager du service public et procède à la répartition, entre les foyers, de la redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents de l'immeuble. La doctrine fiscale éditée en septembre 2012 assimile la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à une taxe additionnelle à la taxe foncière, ce qui implique, à la charge du propriétaire, une répartition de la redevance entre les foyers, étant entendu que cette redevance est globale et concerne l'ensemble des appartements d'un immeuble. La redevance d'enlèvements des ordures ménagères est mentionnée au titre des charges récupérables par le propriétaire auprès de ses locataires, dans l'annexe du décret n° 81-713 du 26 août 1987. Cela suppose qu'à la lecture des articles 1 et 2 dudit décret, la répartition d'une redevance globale établie soit pour l'immeuble dans son ensemble ou pour la totalité des appartements qui le composent. Or, depuis le 1er janvier 2012, certaines collectivités territoriales en charge de ce service public, ont mis en place un nouveau modèle de facturation pour chaque usager, sans distinction entre le propriétaire et le locataire. Il est établi, par foyer, une facture tous les six mois, la première à titre d'acompte, la seconde pour solde et autant de redevances annuelles individualisées qu'il y a de foyers dans l'immeuble. Dans ce cas, il demande sur quel motif effectif la personne morale ou physique, gestionnaire d'un immeuble locatif est toujours destinataire et redevable des factures individualisées qui devraient être directement adressées aux usagers bénéficiaires du service rendu. Aussi lui demande-t-il si la collectivité en charge du service public peut refuser de facturer les redevances individualisées d'enlèvement des ordures ménagères, directement aux locataires, lorsqu'il y a une demande établie en ce sens par le propriétaire.

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Transmise au Ministère du logement et de l'habitat durable


Réponse du Ministère du logement et de l'habitat durable publiée le 14/04/2016

L'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que la redevance d'enlèvement des ordures ménagères est calculée en fonction du service rendu dès lors qu'au moins la collecte des déchets des ménages est assurée. Le service est alors facturé individuellement à chaque foyer. Ce même article donne la possibilité aux collectivités d'établir une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire. Dans ce cas, le CGCT prévoit que la personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est considérée comme l'usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers.

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