Question de Mme DES ESGAULX Marie-Hélène (Gironde - Les Républicains) publiée le 09/07/2015

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les légitimes préoccupations de l'association nationale des pupilles de la Nation, orphelins de guerre ou du devoir et plus particulièrement sur le cadre juridique de l'indemnisation des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre. Les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, ont reconnu le drame vécu par certaines catégories de pupilles de la Nation. Ils ont néanmoins exclu une autre catégorie de pupilles de la Nation orphelins de guerre et engendré un traitement différencié pour ceux dont les parents sont morts pour faits de guerre, reconnus par la mention marginale portée sur les registres d'état civil « mort pour la France ». Cette situation est vécue comme une véritable injustice et a été, à de nombreuses reprises, relevée par les associations des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre. Ces associations rappellent à titre d'exemple que 147 000 soldats ayant participé aux opérations extérieures pourront bénéficier de la carte du combattant et de ses avantages à compter d'octobre 2015 pour quatre mois de présence alors que les orphelins de guerre n'ont toujours pas droit à l'équivalent de la retraite du combattant et à la demi-part fiscale. Par conséquent, dans un souci d'équité, elle le remercie de bien vouloir lui faire connaître les mesures réglementaires complémentaires qu'il lui serait possible de prendre en vue de tendre vers une égalité de traitement de tous les orphelins de la guerre 1939-1945, pupilles de la Nation.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire publiée le 10/09/2015

Très attaché au devoir de mémoire et comprenant la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents, le secrétaire d'5tat chargé des anciens combattants et de la mémoire accorde une attention toute particulière à la demande d'extension des dispositifs mis en place par les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Cependant, l'indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de l'extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. En effet, c'est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d'extrême barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, qui est à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG). Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence de ces décrets. Par ailleurs, il peut être observé que le coût d'une extension de l'indemnisation à tous les orphelins de la Seconde Guerre mondiale s'élèverait, la première année, entre 0,5 et 1,3 milliard d'euros, sous la forme de rentes viagères et d'indemnités en capital, puis entre 60 et 150 millions d'euros les années suivantes, sous la forme de rentes viagères. L'extension de l'indemnisation à l'ensemble des orphelins de guerre et pupilles de la Nation, tous conflits confondus, atteindrait un montant total de 2,5 milliards d'euros. Au-delà de cette analyse, il a été constaté que l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts à des situations extrêmement diverses. La mise en œuvre de ces critères doit donc s'opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d'indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie. Aussi, et comme l'ont rappelé le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire et son prédécesseur, lors des débats au Parlement sur le projet de loi de finances pour 2015, le Gouvernement s'est engagé en faveur d'un réexamen au cas par cas des dossiers en cause, afin de garantir une égalité de traitement entre les situations les plus proches, tout en confirmant la nécessité de préserver le caractère spécifique de cette indemnisation dont l'extension à tous les orphelins de guerre ne saurait être envisagée tant sur le plan symbolique que financier. S'agissant de la retraite du combattant, il convient de rappeler que cette prestation constitue une récompense versée au titre de la reconnaissance nationale aux titulaires de la carte du combattant qui est attribuée aux militaires des forces armées françaises ou aux civils ayant servi dans une formation ayant participé aux opérations et missions telles que définies par les textes. De même, l'octroi d'une demi-part fiscale supplémentaire répond à une situation bien spécifique. Ainsi, en application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, le quotient familial des personnes âgées de plus de 75 ans et titulaires notamment de la carte du combattant est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 75 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises. Au demeurant, toute modification de la législation applicable en ce domaine relèverait de la compétence du ministre des finances et des comptes publics. Cependant, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire tient à préciser à l'honorable parlementaire que la situation des orphelins de guerre et des pupilles de la nation a été prise en considération dans le cadre de la législation fixée par le CPMIVG. En effet, ainsi que le prévoit ce code, tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu'à son 21e anniversaire. De plus, tous les orphelins de guerre et pupilles de la nation ont droit, quel que soit leur âge, à l'assistance morale, administrative et éventuellement matérielle de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG). Ils peuvent également obtenir droit, notamment, à l'accès aux maisons de retraite de l'Office lorsqu'ils ont atteint l'âge de 60 ans. Enfin, des aides et secours peuvent leur être accordés en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées.

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