Question de M. CADIC Olivier (Français établis hors de France - UDI-UC) publiée le 16/07/2015

M. Olivier Cadic attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger sur le fait qu'un salarié français au Maroc doit obtenir une autorisation de travail qui est formalisée par un visa du ministère de l'emploi marocain apposé sur un formulaire intitulé « contrat de travail d'étranger », signé par le salarié et l'employeur.

Il indique que ce document a donc une double nature : autorisation administrative et contrat de travail.

Il précise que la Cour de cassation marocaine considère que : le contrat de travail d'étranger est un contrat à durée déterminée, y compris contre la volonté des parties au contrat – employeur et salarié – en cas de conclusion d'un contrat à durée indéterminée ; les renouvellements successifs d'un contrat de travail d'étranger ne transforment pas la relation de travail en contrat à durée indéterminée (CDI), contrairement à ce que prévoit le code du travail marocain.

Il souligne qu'en d'autres termes un salarié français ne peut pas être titulaire d'un CDI au Maroc contrairement à un salarié marocain. Le juge marocain applique ainsi aux salariés étrangers les obligations du code du travail mais ne leur permet pas de bénéficier des droits y figurant. De plus, les règles protectrices contre le licenciement (indemnités) ne sont pas applicables aux salariés étrangers puisqu'ils ne peuvent pas être titulaires d'un CDI.

Il considère que cette situation est très préjudiciable aux salariés français au Maroc et indique que cette situation précaire entraîne également des difficultés d'ordre pratique comme l'obtention d'un crédit immobilier et compromet la possibilité de s'installer durablement au Maroc.

Il rappelle également que cette pratique ouvertement discriminatoire est contraire au code du travail marocain, à la Constitution marocaine et à des conventions internationales ratifiées par le Royaume du Maroc qui prévoient une égalité de traitement des salariés nationaux et étrangers.

Il cite notamment l'accord d'association de 1996 entre l'Union européenne et le Maroc dont l'article 64 dispose que : « 1. Chaque État membre accorde aux travailleurs de nationalité marocaine occupés sur son territoire un régime caractérisé par l'absence de discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement. […] 3. Le Maroc accorde le même régime aux travailleurs ressortissants des Etats membres occupés sur son territoire. »

Il constate donc que si la France respecte cette convention internationale à l'égard des salariés marocains, ce n'est pas le cas du Maroc à l'égard des salariés français.

Dans ces conditions, il lui semble légitime de se demander pour quelles raisons l'institution judiciaire marocaine sanctionne et discrimine ces salariés étrangers en situation régulière (qui n'ont finalement pas plus de droits que ceux qui sont en situation irrégulière).

En conséquence, il souhaite connaître les dispositions que la France entend prendre afin de faire cesser cette précarité des salariés français au Maroc et pour que les conventions internationales conclues par le Maroc et prévoyant une égalité de traitement des salariés nationaux et étrangers, notamment en matière de protection contre le licenciement, soient appliquées.

- page 1700


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger publiée le 10/03/2016

La France se préoccupe des difficultés rencontrées par nos ressortissants établis et travaillant au Maroc et qui ne bénéficient pas d'un contrat à durée indéterminée comme ils pourraient y prétendre, selon le code du travail marocain. Cette situation est bien connue de notre ambassade qui a eu l'occasion de se pencher sur le sujet en recherchant les voies et moyens d'y apporter une solution. La pratique développée par l'administration marocaine dans ce domaine est conditionnée par le renouvellement du visa apposé sur le contrat de travail du bénéficiaire étranger dont la durée se trouve, de facto, soumise à renouvellements successifs. Le code du travail marocain stipule que : « Tout employeur désireux de recruter un salarié étranger doit obtenir une autorisation de l'autorité gouvernementale chargée du travail. Cette autorisation est accordée sous forme de visa apposé sur le contrat de travail ». Le contrat de travail étranger (CTE) débute ainsi à la date du tampon du visa sur le contrat et le contrat prend fin à la date indiquée par ce même tampon du visa. Le visa est toujours pour une durée déterminée, qu'il s'applique à une relation contractuelle entre l'employeur et le salarié de type CDD ou CDI. Le visa est d'une durée d'un anpour un premier contrat de travail, et de un à deux ans pour un renouvellement, selon la situation professionnelle. Cette pratique a été, par ailleurs, confirmée par la jurisprudence marocaine qui estime nécessaire le maintien du visa des services de la main d'œuvre sur les contrats de travail réservés aux étrangers. Toutefois il convient de noter que depuis l'entrée en vigueur de l'accord franco-marocain en matière d'emploi et de séjour signé le 9 octobre 1987, les ressortissants français résidant au Maroc, justifiant de trois ans de séjour régulier à la date d'entrée en vigueur de l'accord, bénéficient de plein droit d'une autorisation de séjour de dix ans, ainsi que du visa du contrat de travail pour cette même durée. En d'autres termes, à l'occasion du renouvellement de la demande pour la 4ème fois, le ministère accorde un visa de travail pour 10 ans si le contrat de travail le permet et l'employeur le souhaite. Afin de trouver une solution aux difficultés rencontrées par nos ressortissants, des échanges sont prévus entre notre ambassade et les autorités marocaines compétentes (ministère de l'emploi et des affaires sociales et ministère de la justice notamment). La délégation de l'UE à Rabat sera associée aux démarches.

- page 968

Page mise à jour le