Question de M. BUFFET François-Noël (Rhône - Les Républicains) publiée le 23/07/2015

M. François-Noël Buffet attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur certains points de la législation et de la réglementation relatives aux enseignes publicitaires.
Concernant tout d'abord la luminance des enseignes, l'article R. 581-59 du code de l'environnement prévoit que les enseignes lumineuses doivent satisfaire à des « normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, exprimés en candelas par mètre carré et l'efficacité lumineuse des sources utilisées, exprimée en lumens par watt ». Or, l'arrêté ministériel n'a pas encore été publié, et la luminance d'un dispositif ne se mesure qu'une fois le dispositif fabriqué, ce qui pose problème dans le cadre des demandes d'autorisation préalable. En effet, le formulaire cerfa 14798*1 doit indiquer la luminance maximale de jour et de nuit du dispositif publicitaire envisagé alors même que cette information ne peut pas être connue au jour de la demande d'autorisation préalable.
Ensuite, au sujet de la surface des enseignes, l'article R. 581-63 du code de l'environnement dispose que « les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade », mais que « cette surface peut être portée à 25 % lorsque la façade commerciale de l'établissement est inférieure à 50 m2 ». Ainsi, la surface des enseignes cumulées sur une façade de 49 m2 peut aller jusqu'à 12,25 m2 et jusqu'à 12,15 m2 sur une façade de 81m2. Il apparaît dès lors incohérent qu'il puisse être apposé sur une façade de 49 m2 une enseigne plus importante en surface que sur une façade de 81 m2
Concernant encore la surface des enseignes, les articles R. 581-65 et R. 581-34 du code de l'environnement semblent être en contradiction sur la surface unitaire maximale des enseignes scellées au sol. En effet, l'article R. 581-65 dispose que la surface unitaire maximale de ces enseignes est de 6 m2, et portée à 12 m2 dans les agglomérations de plus de 10000 habitants, alors que l'article R. 581-34 alinéa 3 de ce même code prévoit qu'« à l'intérieur des agglomérations de plus de 10000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100000 habitants, la publicité lumineuse scellée au sol ou installée directement sur le sol ne peut avoir une surface unitaire excédant 8 m2 ». Il apparaît, dès lors, préférable de prévoir pour toutes les enseignes scellées au sol ou installées directement au sol, lumineuses ou non lumineuses, une surface unitaire maximale de 8 m2, portée à 12 m2 dans les agglomérations de plus de 10000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100000 habitants.
Par ailleurs, il attire son attention sur l'article L. 581-14 alinéa 2 du code de l'environnement qui permet la création de règlements locaux de publicité plus restrictifs que le règlement national de publicité. La réglementation relative à ce secteur est suffisamment complexe et contraignante pour ne pas avoir à lui superposer, en plus d'un règlement national de publicité, des règlements locaux de publicité plus restrictifs. Cette accumulation de textes nuit à la clarté et à la compréhension de la norme, et pèse sur les professionnels de la publicité et des enseignes. Aussi, il apparaît opportun de ne pas maintenir cette possibilité de création de règlements locaux de publicité.
Enfin il attire son attention sur le fait qu'il semblerait nécessaire de remplacer la procédure d'autorisation préalable prévue à l'article L. 581-18 du code de l'environnement par une simple déclaration préalable, afin de faciliter les installations d'enseignes.
Il lui demande donc quelles sont les mesures de simplification que le Gouvernement envisage.

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Transmise au Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat


Réponse du Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat publiée le 07/07/2016

La réglementation de la publicité est effectivement particulièrement complexe parce que précise, et peut ainsi présenter certaines difficultés d'interprétation. C'est pourquoi un guide pratique assez important a été réalisé suite à la réforme de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. La réglementation en matière de publicité répond cependant clairement à des attentes de la société en termes de qualité du cadre de vie et de préservation des paysages et est ainsi garante de l'attractivité touristique de nos territoires. Les nombreuses réactions lors de la consultation du public ont conduit le ministère chargé de l'environnement, en accord avec le ministère chargé de l'économie, à retirer les dispositions qui n'étaient pas strictement l'application de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Le décret publié le 29 mai dernier porte donc uniquement sur la publicité dans l'emprise des équipements sportifs. Parmi les dispositions initialement envisagées, certaines visaient à corriger des erreurs matérielles ou de cohérence, qu'il s'agisse de la publicité sur le mobilier urbain, du calcul de la surface de l'enseigne sur façade commerciale ou de la réglementation en matière de luminance notamment. De nombreux parlementaires et professionnels du secteur ont souhaité que ces questions soient à nouveau examinées. Il a donc été demandé aux services du ministère chargé de l'environnement de les mettre à l'étude dans le cadre d'une concertation renforcée avec tous les acteurs concernés.

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