Question de M. FRASSA Christophe-André (Français établis hors de France - Les Républicains) publiée le 30/07/2015

M. Christophe-André Frassa attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la possibilité de bénéficier du régime du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts en cas de cession de droits sociaux définis à l'article 150-0 A du même code.
Il lui rappelle que pour bénéficier du système du quotient, la plus-value doit représenter un caractère exceptionnel par sa nature et son montant.
S'agissant de la cession de titres sociaux détenus dans un portefeuille de valeurs mobilières, il lui demande si, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies (notamment celle portant sur le montant), un contribuable peut bénéficier de régime du quotient s'il n'a pas réalisé de cessions dans les trois années qui précèdent la constatation de la plus-value « exceptionnelle ».

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Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 07/07/2016

Le mécanisme du quotient applicable aux revenus exceptionnels, prévu au I de l'article 163-0 A du code général des impôts (CGI), permet d'adapter la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu à ce caractère exceptionnel. Il bénéficie aux contribuables qui ont réalisé un revenu exceptionnel par sa nature, c'est-à-dire qui n'est pas susceptible de se renouveler tous les ans, et par son montant, c'est-à-dire qui dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels le contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois années précédant celles de la perception ou de la réalisation dudit revenu. Lorsque ces conditions sont remplies, le mécanisme du quotient consiste, après avoir calculé l'impôt d'après le barème progressif sur le revenu net global « ordinaire », à déterminer l'impôt sur ce revenu net global « ordinaire » majoré du quart du revenu exceptionnel. La différence entre ces deux montants d'impôt est ensuite multipliée par quatre. Le montant ainsi obtenu est ajouté à l'impôt sur le revenu net global « ordinaire » pour déterminer le montant de l'impôt total. Les gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers régis par les dispositions de l'article 150-0 A et suivants du CGI sont susceptibles d'être imposés selon le mécanisme du quotient prévu à l'article 163-0 A précité du CGI lorsqu'ils sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu et répondent aux conditions précitées. À cet égard, il est précisé que la condition tenant au montant exceptionnel de la plus-value réalisée est appréciée en tenant compte du montant de ce gain après déduction, le cas échéant, des abattements pour durée de détention prévus aux articles 150-0 D et 150-0 D ter du CGI. Les contribuables qui souhaitent bénéficier du mécanisme prévu par l'article 163-0 A du CGI doivent en faire expressément la demande sur leurs déclarations des revenus et fournir les éléments permettant de calculer le quotient (montant et nature des plus-values).

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