Question de M. MASCLET Patrick (Nord - Les Républicains) publiée le 30/07/2015

M. Patrick Masclet attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les préoccupations des caisses de crédit municipal de France, à la suite de la publication du décret n° 2015-741 du 24 juin 2015 pris pour l'application de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances. En effet, le seuil de paiement en liquide autorisé pour les personnes physiques ou morales résidentes en France sera abaissé de 3 000 à 1 000 euros à compter du 1er septembre 2015.

L'application de cette décision aux règlements intervenant entre les caisses de crédit municipal et leurs clients, au titre des opérations de prêt sur gage, aura des effets très néfastes sur l'accès des populations fragilisées à cette forme de micro-finance. Les opérations entre 1 000 et 3 000 euros représentent une part importante des transactions liées au prêt sur gage pour les crédits municipaux et sont globalement, à plus de 80 %, effectuées en espèces.

Cette préférence trouve son fondement dans la finalité sociale du prêt sur gage. En effet, si la plupart des clients demandent à être réglés en espèces plutôt que par virement ou chèque, c'est, en premier lieu, que leur besoin de liquidité ne supporte aucun délai ; c'est aussi parce que nombre d'entre eux sont en situation de découvert bancaire ou d'arriérés de paiement et qu'un transit par leur compte bancaire les priverait des ressources qu'ils viennent chercher auprès des crédits municipaux.

S'ils s'acquittent du capital ou des intérêts de leur prêt sur gage à 70 % en espèces, c'est que les alternatives à ce mode de règlement sont inaccessibles ou dissuasives. En effet, peu nombreux sont les clients de la micro-finance qui peuvent régler plus de 1 000 euros par carte bancaire, et le recours au chèque de banque a encore un coût élevé, renchérissant de manière disproportionnée l'usage d'un crédit de faible montant à vocation sociale.

Avec l'abaissement du plafond de paiement en espèces de 3 000 à 1 000 euros pour les transactions des caisses de crédit municipal de France, la clientèle de ces établissements, déjà financièrement très fragile, se tournera vers les formules les plus toxiques de découvert non maîtrisé, de crédit « revolving » ou de recours aux officines pratiquant l'usure sous des formes plus ou moins dissimulées.

Aussi, pour préserver la finalité sociale de leurs établissements, lui demande-t-il de lever les inquiétudes des caisses de crédit municipal de France, en leur accordant une clause dérogatoire au nouveau seuil de paiement en liquide autorisé.

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Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 01/10/2015

Afin de renforcer la lutte contre les circuits financiers illicites dans un contexte où les impératifs de sécurité appellent une action significative des pouvoirs publics, le gouvernement a décidé d'abaisser de 3 000 à 1 000 € le seuil de paiement en espèces pour les résidents. Cette mesure entre en vigueur le 1er septembre 2015 conformément au décret n° 2015-741 du 24 juin 2015 pris pour l'application de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier. Les caisses de Crédit municipal remplissent une mission importante pour nos concitoyens confrontés à des difficultés économiques et sociales. Compte tenu de la vocation sociale de l'activité des caisses de crédit municipal, une dérogation au plafond de 1 000 € peut apparaître a priori légitime même si, pour mémoire, les plafonds de paiements définis par le code monétaire et financier ne s'appliquent déjà pas aux personnes qui sont dans l'incapacité de s'acquitter d'un paiement autrement qu'en espèces. Toutefois, une telle dérogation relève de la loi. Cette question a été examinée dans le cadre du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, un amendement ayant été déposé à ce sujet mais finalement déclaré irrecevable. Le Gouvernement examinera dans quelles conditions une telle dérogation est envisageable dans le cadre d'autres projets de loi.

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