Question de M. MOUILLER Philippe (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 30/07/2015

M. Philippe Mouiller attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la question des droits de succession acquittés par les collectivités locales désignées comme héritières d'un défunt.

En effet, après un décès, des droits de succession doivent être réglés, dont l'importance varie selon la proximité entre le bénéficiaire et le défunt.

Parfois jugés comme injustes dans la mesure où la personne décédée a déjà payé de nombreuses taxes et impôts au cours de sa vie, ces droits de succession peuvent, malgré tout, varier de 5 % à 45 % pour une succession en ligne directe, 35 % à 45 % pour une succession entre frères et sœurs et jusqu'à 60 % pour les autres successions (parents éloignés ou personnes non parentes).

Or, il arrive que des collectivités locales soient désignées comme bénéficiaires d'un héritage et, compte tenu de leur catégorie, s'acquittent des droits de succession maximum, soit 60 %. Parfois, elles sont même dans l'obligation d'entretenir à leurs frais un terrain ou une demeure, ce qui représente un coût non négligeable.

Par conséquent, il lui demande de lui faire connaître son avis sur la possibilité d'exonérer, totalement ou partiellement, les droits de succession pour les collectivités territoriales qui héritent.

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Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 07/07/2016

Il existe d'ores et déjà des régimes de faveur permettant d'exonérer les dons et legs consentis à des personnes morales de droit public. En effet, conformément au I de l'article 794 du code général des impôts (CGI), les régions, les départements, les communes, leurs établissements publics et les établissements publics hospitaliers sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession, dès lors qu'ils sont affectés à des activités non lucratives. À cet égard, le paragraphe n°  420 du BOI-ENR-DMTG-10-20-20-20150624 du Bulletin officiel des finances publiques – Impôts (BOFIP) précise que lorsqu'une collectivité publique exerce des activités lucratives et des activités non lucratives, la condition tenant à l'affectation des biens donnés ou légués à une activité non lucrative est remplie si la collectivité organise une sectorisation de ses activités et n'inscrit pas le bien au bilan du secteur lucratif. Par ailleurs, l'article 788 du CGI prévoit, sous certaines conditions, un abattement sur la part nette de tout héritier, donataire ou légataire correspondant soit aux sommes versées, soit à la valeur des biens transmis par celui-ci à un organisme mentionné à l'article 794 déjà cité du CGI en remploi des sommes, droits ou valeurs reçus du défunt. Cet abattement s'applique à la double condition que la libéralité soit effectuée, à titre définitif et en pleine propriété dans les six mois du décès, d'une part, et que soient jointes à la déclaration de succession des pièces justificatives répondant à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget attestant du montant et de la date de la libéralité ainsi que de l'identité des bénéficiaires, d'autre part. Cet abattement n'est toutefois pas cumulable avec le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 200 du CGI. Ces dispositions répondent ainsi pleinement aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.

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