Question de M. CÉSAR Gérard (Gironde - Les Républicains) publiée le 03/09/2015

M. Gérard César attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les difficultés d'hébergement des travailleurs agricoles saisonniers en Gironde, relevées tant par les employeurs que par les associations et syndicats locaux.

Les conditions d'hébergement des travailleurs agricoles sont mentionnées par les articles R. 716-1 à R. 716-25 du code rural. L'article R. 716-1 prohibe l'hébergement des travailleurs saisonniers sous tente. Cependant, l'article R. 716-16 du même code, prévoit une possibilité de dérogation à cette interdiction dans les seuls départements ou secteurs géographiques désignés par l'arrêté ministériel du 1er juillet 1996.

L'article 5 de l'arrêté ministériel du 1er juillet 1996 ne mentionne pas le département de la Gironde, contrairement aux départements limitrophes, où l'hébergement sous tente des travailleurs agricoles est autorisé de manière dérogatoire, sur la période estivale et sous réserve de mise à disposition d'installations sanitaires à proximité. Pourtant, il apparaît que le département de la Gironde, à vocation principalement viticole, dispose aussi de conditions climatiques favorables pour un hébergement sous tente des saisonniers agricoles. Une telle dérogation permettrait de résoudre en partie les difficultés de logement actuelles, tout en posant un cadre légal qui pourrait garantir des conditions d'hébergement dignes et appropriées aux travailleurs saisonniers.

Aussi, il lui demande quelles sont les mesures qu'il compte prendre pour permettre un hébergement sous tente temporaire et encadré sur les exploitations agricoles et viticoles de Gironde.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 12/11/2015

L'hébergement collectif des salariés saisonniers en agriculture est régi par les dispositions des articles R. 716-6 à R. 716-25 du code rural et de la pêche maritime qui prévoient un hébergement en résidence fixe ou en résidence mobile ou démontable (avec un régime dérogatoire, sous certaines conditions), mais autorise un hébergement sous tente à titre dérogatoire très limité, par arrêté ministériel du 1er juillet 1996. Cet arrêté précise les conditions à remplir pour que l'inspecteur du travail puisse autoriser l'employeur à loger sous tente des salariés saisonniers agricoles, et fixe la liste des départements ou parties de départements qui peuvent avoir recours à ce mode d'hébergement. Ce cadre réglementaire s'inscrit dans le cadre d'une position commune adoptée par les partenaires sociaux qui avaient été invités à apporter leurs contributions à un projet de modification des dispositions sur l'hébergement des salariés agricoles pour les mettre en conformité avec le principe du logement décent introduit par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Dans le cadre de l'accord collectif national de travail sur les saisonniers, sur diverses dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur l'organisation de la gestion prévisionnelle de l'emploi en agriculture du 18 juillet 2002, les organisations professionnelles et syndicales de salariés ont en effet adopté une déclaration commune sur la définition du logement décent et sur la limitation du recours à l'hébergement sous tente qui « doit rester une dérogation et viser les situations où il y a impossibilité d'héberger la main-d'œuvre saisonnière ». Cette position commune a servi de base aux modifications du code rural intervenues en 2003. Il est depuis lors autorisé de loger des saisonniers en caravanes ou résidences mobiles, avec des contraintes de superficie moins exigeantes que pour les logements fixes. Il est prévu par ailleurs que des dérogations puissent être accordées par l'inspection du travail, pour des périodes d'emploi de très courtes durées. Dans ce contexte l'arrêté du 1er juillet 1996 concernant l'hébergement sous tente n'a pas été modifié et est resté depuis lors inchangé. C'est pourquoi il n'entre pas dans les intentions du Gouvernement d'étendre le champ d'application géographique de cet arrêté.

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