Question de M. COMMEINHES François (Hérault - Les Républicains) publiée le 03/09/2015

M. François Commeinhes attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes au sujet de l'applicabilité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) aux personnes en situation de handicap, dans les rapports que ces dernières entretiennent avec les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) pour le service du droit à compensation institué par l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
En effet, les personnes en situation de handicap sont admises à présenter leur demande auprès des MDPH pour obtenir, en vertu de l'article L. 241-6 du même code, le service de divers droits destinés à rendre cette compensation effective et, notamment, la reconnaissance de leur qualité de travailleur handicapé (RQTH). Sur ce point, la troisième sous-section du Conseil d'État a pu juger, par un arrêt du 30 juillet 2003 (n° 230226), que toute contestation de la décision de la commission d'orientation, en ce que ladite décision affecte leur garantie de ressources ainsi que leurs conditions d'accès à la vie professionnelle, porte nécessairement sur l'exercice de droits et obligations à caractère civil au sens de l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).
Or un arrêt récent de la première sous-section du Conseil d'État, en date du 31 juillet 2015 (n° 387861), vient d'opérer un revirement de jurisprudence pour le moins inquiétant, considérant que les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), en tant qu'elles se bornent à statuer sur les demandes qui leur ont été présentées sur la base de normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée, ne prennent pas de décisions afférentes à l'exercice de droits et obligations à caractère civil et que, partant, les garanties procédurales fondamentales que procure l'article 6 § 1er de la CEDH ne leur sont pas opposables.
Une telle divergence de jurisprudence, outre l'atteinte qu'elle cause au respect des principes de sécurité juridique et de confiance légitime consacrés tant par le droit européen que par le droit constitutionnel, revient à disqualifier purement et simplement les personnes en situation de handicap en tant que sujets de droit, alors même que l'exigence primordiale d'égalité des droits formulée par la représentation nationale a abouti à la promulgation des lois n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Au demeurant, alors même que le Gouvernement est actuellement engagé, à l'occasion du chantier qu'il consacre aux juridictions du XXIème siècle, dans des travaux de nature à refonder l'organisation et le fonctionnement des juridictions de l'action sociale, ce revirement de jurisprudence interdirait aux plaideurs d'invoquer en cette matière le bénéfice de l'article 6 § 1er de la CEDH devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions spécialisées.
Aussi, il lui demande les dispositions qu'elle entend prendre pour que soient complétées les dispositions législatives du code de l'action sociale et des familles relatives au droit à compensation, afin qu'il ne puisse plus être discuté que l'exercice de ce dernier, devant les MDPH comme devant l'ensemble des juridictions de l'action sociale, ressortit indubitablement à la catégorie des droits et obligations à caractère civil que l'article 6 § 1er de la CEDH garantit.

- page 2048

Transmise au Ministère des solidarités et de la santé


La question est caduque

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