Question de M. HERVÉ Loïc (Haute-Savoie - UDI-UC) publiée le 17/09/2015

M. Loïc Hervé appelle l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur l'impact du transfert de compétence de « la promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme » aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), rendu obligatoire par les articles 64 et 65 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
L'article R. 133-32 du code du Tourisme énumère les conditions selon lesquelles les communes peuvent être dénommées communes touristiques. Il précise, entre autres, que les communes doivent être dotées d'un office de tourisme classé compétent sur le territoire. Les communes touristiques, sous réserve de mettre en œuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristique, peuvent solliciter leur classement en station de tourisme. Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale permet à toute commune classée station classée de tourisme d'être surclassée dans une catégorie démographique supérieure.
Compte tenu des impacts financiers et humains de ces classements, il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quelles mesures le transfert de compétence de « la promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme » aux EPCI, affectera le classement des communes touristiques, et par extension, leur classement en station de tourisme et leur surclassement démographique.

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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire publiée le 26/01/2017

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) constitue le troisième volet de la réforme territoriale après la publication de la loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM) et celle relative à la délimitation des régions du 16 janvier 2015. Alors que la loi MAPTAM attribue des compétences aux métropoles et aux communautés urbaines, la loi NOTRe rationalise les compétences attribuées aux trois échelons territoriaux. Le transfert de la compétence « promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération en lieu et place des communes membres doit être effectif au plus tard le 1er janvier 2017. Pour les communes touristiques et les stations classées de tourisme, l'article 68 de la loi NOTRe prévoit un dispositif spécifique selon lequel les offices de tourisme seraient systématiquement transformés en bureaux d'information lorsque l'office ne serait pas maintenu par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI). En outre, l'organe délibérant de l'EPCI peut décider au plus tard trois mois avant le transfert de la compétence de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées en précisant les modalités de mutualisation de leurs moyens et de leurs ressources. La loi NOTRe ne modifie pas les conditions d'obtention de la dénomination en commune touristique ou le classement en station de tourisme. En effet, les textes prévoient déjà la possibilité pour un EPCI de solliciter la dénomination en commune touristique pour une, plusieurs ou la totalité des communes membres de l'EPCI. S'agissant du classement en station classée de tourisme, qui est ouvert aux seules communes touristiques, les textes indiquent que la commune demeure compétente pour solliciter son classement en station de tourisme, y compris si elle est membre d'un EPCI. Le transfert de la compétence « promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme » à l'EPCI ne fait que généraliser une procédure existante. Les avantages liés au classement en station de tourisme dont le surclassement démographique ne sont donc pas remis en cause.

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