Question de M. RETAILLEAU Bruno (Vendée - Les Républicains) publiée le 17/09/2015

M. Bruno Retailleau attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion sur les engagements pris par le Gouvernement concernant le montant de la rémunération des stagiaires en formation professionnelle.
En effet, le décret n° 2015-466 du 23 avril 2015 relatif à la prise en charge de ces stagiaires est venu modifier la période de référence pour le calcul du montant de leur rémunération. L'article 3 prend en considération une période de cinq ans précédant l'entrée en stage, alors qu'antérieurement, le calcul était basé sur la meilleure année travaillée.
Cette mesure choquante a pour conséquence immédiate de diminuer la rémunération des stagiaires qui auraient peu ou pas travaillé pendant cinq ans, alors que ceux-ci rencontrent souvent des difficultés à s'insérer dans la vie professionnelle, en raison notamment de problèmes de santé.
Suite aux nombreuses protestations des publics concernés, relayées notamment par les centres de réadaptation professionnelle, la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle a annoncé que l'article 3 de ce décret serait abrogé, dans un courrier adressé le 2 juin 2015 au comité d'entente des associations représentatives de personnes handicapées et de parents d'enfants handicapés.
Cependant, cette abrogation n'a toujours pas eu lieu. Il lui rappelle donc l'urgence qu'il y a à concrétiser cet engagement.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargé des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion publiée le 28/01/2016

S'il est vrai que l'article 3 du décret n°  2015-466 du 23 avril 2015 prévoyait la prise en compte, pour la rémunération des stagiaires, d'une période de cinq ans précédant leur entrée en stage, il n'est cependant plus en vigueur aujourd'hui. En effet, il a été retiré rétroactivement par l'article 2 du décret n°  2015-753 du 24 juin 2015 relatif aux missions des fonds d'assurance formation (FAF). Cette disposition en a d'ailleurs introduite deux nouvelles dans le code du travail : les articles D. 6341-26 sur les travailleurs handicapés privés d'emplois et R. 6341-27 sur les demandeurs d'emplois non compris dans cette première catégorie. Leur alinéa 1er prévoit que la période de référence à prendre en compte pour la rémunération qui est due aux stagiaires concernés est une période « d'activité salariée (…) [de] six mois au cours d'une période de douze mois ou (…) [de] douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois ». Par conséquent, les difficultés d'emploi des stagiaires précités sont aujourd'hui mieux prises en compte qu'elles n'ont pu l'être sous l'empire du décret du 23 avril 2015 et le calcul de leur rémunération mieux garanti.

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