Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/09/2015

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'en réponse à sa question écrite n° 11386 du 24 avril 2014, il lui a indiqué que la jurisprudence du Conseil d'État concernant l'obligation de parité pour l'élection des adjoints au maire dans les communes de plus de 1 000 habitants s'appliquait pour chaque élection et non sur la composition globale du conseil municipal. Ainsi, si deux femmes adjointes au maire ont démissionné, l'élection partielle pour leur remplacement doit impérativement conduire à l'élection d'un homme et d'une femme et non de deux femmes. Il lui demande si le même principe s'applique dans le cas où suite au décès du maire d'une commune, le nombre de sièges répartis entre les communes d'une intercommunalité est modifié. Plus précisément, dans le cas où une commune qui avait trois sièges occupés par deux hommes et une femme, bénéficie d'un siège supplémentaire, il lui demande si l'élection à ce siège supplémentaire, soit doit être réservé à une femme pour qu'il y ait une parité globale des représentants, soit peut concerner indifféremment un homme ou une femme.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/02/2017

En cas de décès du maire d'une commune de 1 000 habitants et plus, il est procédé à une élection partielle pour compléter le cas échéant le conseil municipal en vue de l'élection du nouveau maire. L'article 4 de la loi n°  2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire prévoit expressément qu'en cas de renouvellement partiel ou intégral du conseil municipal d'une commune membre d'une communauté de commune ou d'une communauté d'agglomération dont la répartition des sièges a été établie par accord local intervenu avant le 20 juin 2014, il est procédé à une nouvelle détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseiller communautaire en application de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). L'article 4 de la loi du 9 mars 2015 précité précise que les modalités de désignation des conseillers communautaires entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux sont fixées à l'article L. 5211-6-2 du CGCT. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque les sièges attribués à la commune sont en nombre supérieur à ceux que détenait la commune à l'issue du précédent renouvellement général du conseil municipal, le b du 1° de l'article L. 5211-6-2 précité prévoit que les conseillers communautaires élus lors de ces dernières élections conservent leur mandat et que les conseillers communautaires supplémentaires sont élus par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Cette même disposition prévoit que chaque liste doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe et la répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Dans le cas où à l'issue des élections de mars 2014, les trois sièges dont disposait la commune, étaient occupés par deux hommes et une femme, réélus conseillers municipaux lors de l'élection partielle, et qui conservent donc leurs sièges de conseillers communautaires, le siège supplémentaire dont pourrait bénéficier cette commune sera pourvu indifféremment par un homme ou une femme élu sur une liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

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