Question de M. TOURENNE Jean-Louis (Ille-et-Vilaine - Socialiste et républicain) publiée le 24/09/2015

M. Jean-Louis Tourenne attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la situation des personnes qui ayant été longuement malades, ont bénéficié d'une rupture conventionnelle et d'une indemnité transactionnelle dans ce cadre en sus de l'indemnité légale prévue.

En effet, il apparaît que l'imposition est réalisée sur la base des indemnités journalières versées durant la période de longue maladie par la sécurité sociale, et non sur la base de la rémunération brute précédente versée par l'employeur.
Ceci aboutit donc à une différence de traitement au détriment des personnes concernées, qui ont déjà subi de nombreuses difficultés physiques et physiologiques et en raison de leur éloignement forcé du monde du travail.

Il souhaiterait dès lors savoir comment il explique cette situation et prévoit de rétablir une justice d'équité pour tous devant l'impôt.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 11/05/2017

Conformément aux dispositions du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts (CGI), toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable à l'exception, notamment et dans certaines limites, des indemnités versées à l'occasion du licenciement effectué en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail. En application du 6° du 1 de l'article 80 duodecies déjà cité, n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu la fraction des indemnités prévue à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié, qui n'excède pas : soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. Ces dispositions s'appliquent également pour déterminer le plafond applicable aux personnes percevant des indemnités journalières. Or la rémunération annuelle brute perçue par le salarié est déclarée à l'administration par l'employeur qui procède au licenciement. Cette rémunération s'entend en pratique de la base brute fiscale déclarée par l'employeur sur la déclaration annuelle de données sociales (DADS). Les indemnités journalières versées en cas de maladie par les organismes de sécurité sociale ou en exécution d'un contrat de prévoyance complémentaire d'entreprise, qui constituent des revenus de remplacement et non une rémunération de l'employeur, ne peuvent donc y être assimilées. Cela étant, l'exonération à hauteur de 50 % de son montant de l'indemnité perçue ou encore son exonération dans la limite du montant conventionnel ou, à défaut, légal, constituent des plafonds alternatifs qui ont précisément pour objet de tenir compte des situations dans lesquelles la rémunération annuelle brute de l'année précédente n'est pas une référence pertinente. Enfin, sur demande expresse du contribuable, la fraction non exonérée des indemnités précitées peut, sans condition de montant, bénéficier du système du quotient prévu à l'article 163-0 A du CGI.

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