Question de Mme DESEYNE Chantal (Eure-et-Loir - Les Républicains) publiée le 24/09/2015

Mme Chantal Deseyne attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique publique sur les difficultés que peut poser la capacité des salles de réunions de certaines communes nouvelles au regard du nombre de conseillers municipaux. En effet, l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales stipule que le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Or, certaines communes nouvelles, issues d'anciennes communes de petite taille, ne disposent pas de locaux suffisamment grands au sein de leur mairie pour y recevoir le nouveau conseil municipal dont la taille peut doubler compte-tenu de la nouvelle strate démographique. De plus, jusqu'en 2020, le conseil municipal de ces communes nouvelles peut conserver l'ensemble des conseils municipaux ou, selon le régime prévu par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, avoir des conseils municipaux comptant jusqu'à 69 membres maximum répartis proportionnellement à la population. Aussi elle souhaiterait savoir si des dérogations sont possibles afin de permettre au conseil municipal de ces communes nouvelles de se réunir dans une autre salle que celle de la mairie et ainsi de délibérer dans des conditions correctes.

- page 2218

Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée le 20/10/2016

En application de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune ». Par principe, le conseil municipal doit donc se réunir à la mairie de la commune nouvelle. Deux aménagements à ce principe sont toutefois envisageables, le premier concernant le changement définitif du lieu de réunion du conseil, le second envisageant des dérogations à titre exceptionnel. Ainsi, l'article L. 2121-7 du CGCT dispose que le conseil municipal « peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre des conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances ». D'autre part, le juge administratif a reconnu la possibilité de déroger à la tenue du conseil municipal en mairie. Cependant, pour ce faire, il est nécessaire d'invoquer un motif valable, dûment justifié par des circonstances exceptionnelles (TA Lyon, 10 mars 2005, Outin, req. n°  031204). Tel peut être le cas, par exemple, lorsque la salle du conseil ne permet pas d'assurer l'accueil du public pour des raisons de sécurité et que des travaux d'agrandissement de la mairie ont été entrepris pour réaliser une extension de la salle du conseil (CE, 1er juillet 1998, Préfet de l'Isère, req. n°  187491). À l'inverse, un motif tel que la volonté de permettre à un plus large public d'assister aux séances a pu conduire le juge administratif à annuler les délibérations d'un conseil municipal réuni en un lieu autre que la mairie (TA Lyon, 10 mars 2005, Outin, req. n°  031204). En conséquence, le lieu de réunion du conseil municipal d'une commune nouvelle peut être modifié à titre exceptionnel, soit définitivement lorsque l'exiguïté de la salle ne permet pas d'accueillir tous les conseillers municipaux, soit provisoirement, en cas de travaux d'agrandissement de la salle de réunion du conseil municipal, ou dans l'attente de la diminution de l'effectif du conseil municipal de la commune nouvelle, qui doit intervenir à compter du prochain renouvellement des conseils municipaux, conformément à l'article L. 2113-7 du CGCT. Il convient toutefois de préciser qu'en application de la jurisprudence constante du Conseil d'État, le nouveau lieu de réunion du conseil municipal devra rester le même pour l'ensemble des séances afin d'assurer le respect du principe de publicité des débats. Il ne pourra ainsi être décidé de tenir successivement le conseil dans chacune des anciennes communes.

- page 4602

Page mise à jour le