Question de M. MOUILLER Philippe (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 01/10/2015

M. Philippe Mouiller attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur l'insécurité juridique résultant de l'incertitude du taux de taxe sur les conventions d'assurance applicable à la garantie « incendie » couvrant les logements donnés en location par les offices publics pour l'habitat.

En effet, l'article 1001, 1° du code général des impôts relatif au tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance fixé pour les assurances contre l'incendie soumet les cotisations des garanties d'assurance « incendie » des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité commerciale à la taxe sur les conventions d'assurance au taux de 7 %.

En revanche, ce taux est de 30 % si les garanties « incendie » portent sur des biens affectés à l'habitation.

Une clarification est nécessaire car il résulte de cette incertitude quant au taux applicable une atteinte à la juste concurrence dans les appels d'offre relatifs au domaine de l'assurance.

En effet, certains assureurs soumissionnent en indiquant un montant de cotisation incluant une taxe au taux de 7 %, considérant que les offices publics pour l'habitat sont des établissements publics industriels et commerciaux et que leur activité est donc, par nature, commerciale.

Ils considèrent les logements loués par ces offices comme des biens à usage commercial dont la garantie « incendie » relève de la taxe sur les conventions d'assurance à 7 % et non de 30 %.

D'autres assureurs soumissionnent en appliquant une taxe de 30 %, prenant en compte, pour déterminer le taux de taxe sur les conventions d'assurance applicable, l'utilisation qui est faite de ces biens affectés à l'habitation.

Les finances des collectivités locales sont aussi impactées puisqu'une partie de la taxe sur les conventions d'assurance leur est affectée.

Aussi lui demande-t-il de lui indiquer si la garantie « incendie » des logements donnés en location par des offices publics pour l'habitat doit être soumise à la taxe sur les conventions d'assurance au taux de 7 % ou si elle doit l'être à celui de 30 %.


- page 2277


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargé du numérique publiée le 02/12/2015

Réponse apportée en séance publique le 01/12/2015

M. Philippe Mouiller. Ma question s'adresse à M. le secrétaire d'État chargé du budget et porte sur l'insécurité juridique résultant de l'incertitude du taux de taxe sur les conventions d'assurance applicable à la garantie contre l'incendie couvrant les logements donnés en location par les offices publics de l'habitat.

Le 1° de l'article 1001 du code général des impôts, relatif au tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance fixé pour les assurances contre l'incendie, soumet les cotisations relatives aux garanties d'assurance contre l'incendie à la taxe sur les conventions d'assurance au taux de 7 % pour les biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité commerciale et au taux de 30 % pour les biens affectés à l'habitation.

L'incertitude actuelle quant au taux applicable appelle une clarification, car elle entraîne une atteinte à la juste concurrence dans les appels d'offres relatifs au domaine de l'assurance. En effet, certains assureurs soumissionnent sur la base d'une taxe au taux de 7 %, estimant que les offices publics de l'habitat, étant des établissements publics industriels et commerciaux, ont une activité par nature commerciale, en sorte que les logements loués par ces offices, comme biens à usage commercial, relèvent pour leur garantie contre l'incendie de la taxe d'assurance au taux de 7 %. D'autres soumissionnent sur la base du taux de 30 %, parce qu'ils considèrent l'affectation de ces biens à un usage d'habitation.

Les finances locales sont également en jeu, puisqu'une partie du produit de la taxe d'assurance est affectée aux collectivités territoriales.

Madame la secrétaire d'État, je vous remercie par avance de bien vouloir m'indiquer si la garantie contre l'incendie des logements donnés en location par les offices publics de l'habitat doit être soumise à la taxe sur les conventions d'assurance au taux de 7 % ou de 30 %.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du numérique. Je commencerai, monsieur Mouiller, par présenter brièvement le contexte dans lequel s'inscrit la question assez technique que vous avez posée.

L'activité d'assurance est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'alinéa 2 de l'article 261 C du code général des impôts. En contrepartie, elle est soumise à deux prélèvements : d'une part, la taxe assise sur les salaires qui concerne tout le secteur financier et, d'autre part, une taxe annuelle spécifique, la taxe spéciale sur les contrats d'assurance, ou TSCA.

Sauf exonération particulière, comme celle qui bénéficie à l'assurance vie, la TSCA frappe toute convention d'assurance ; elle est assise sur les sommes stipulées au profit de l'acquéreur, c'est-à-dire sur les primes ou les cotisations. Son fait générateur est la date d'échéance des primes, à compter de laquelle la taxe est liquidée et versée chaque mois par l'assureur.

J'en viens à la question du taux, en particulier au taux de l'assurance incendie pour les immeubles appartenant aux organismes de logement social.

Aux termes du 1°de l'article 1001 du code général des impôts, le taux de la TSCA applicable aux contrats d'assurance contre l'incendie est fixé à 30 % ; il est toutefois ramené à 24 % pour les contrats souscrits auprès des caisses départementales et à 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés, pour celles portant sur des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que sur des bâtiments administratifs des collectivités locales. C'est donc la destination réelle du bien qui doit être prise en compte pour la détermination du taux de la TSCA, et non le statut de l'assuré.

Dans la mesure où la loi ne prévoit pas de taux réduit pour les locations d'immeubles à usage d'habitation, les assurances contre l'incendie des logements donnés en location par les offices publics de l'habitat sont soumises à la TSCA au taux de 30 % ; toute autre solution aurait créé une rupture d'égalité entre les bailleurs.

L'analyse que je viens d'exposer a pour effet de sécuriser les recettes des départements et des organismes qui perçoivent la taxe spéciale sur les contrats d'assurance. Grâce à cette clarification publiée au Journal officiel du 13 octobre dernier, les différences de pratiques que vous avez à juste titre signalées, monsieur le sénateur, vont connaître un terme.

M. le président. La parole est à M. Philippe Mouiller.

M. Philippe Mouiller. Je remercie Mme la secrétaire d'État pour cette réponse certes technique, mais précise !

- page 11980

Page mise à jour le