Question de M. LONGEOT Jean-François (Doubs - UDI-UC) publiée le 01/10/2015

M. Jean-François Longeot attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les règles d'octroi des indemnités de fonction aux exécutifs des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes modifiées par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe). Effectivement, en inscrivant dans le code général des collectivités territoriales la mention « les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole » ( articles L. 5212-7 et L. 5721-2), la loi NOTRe a posé le principe de la gratuité des fonctions de délégué dans tous les syndicats intercommunaux, les syndicats mixtes « fermés » et les syndicats mixtes « ouverts ». Aux termes de l'article 42 de la loi NOTRe, les présidents et vice-présidents des syndicats intercommunaux « dont le périmètre est inférieur » à celui d'une communauté de communes ne peuvent en effet plus bénéficier d'une indemnité de fonction. Ces dispositions ayant dû entrer en application le 9 août 2015 sont de nature à compromettre l'avenir de ces structures de proximité, efficaces et peu coûteuses. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions afin de remédier à cette situation en reprenant un article législatif pour rétablir ce droit aux élus concernés.

- page 2283

Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée le 29/09/2016

L'article 42 de la loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite NOTRe a supprimé les indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des syndicats de communes et syndicats mixtes fermés dont le périmètre est inférieur à celui d'un EPCI à fiscalité propre, ainsi que celles des présidents et vice-présidents de l'ensemble des syndicats mixtes ouverts dits « restreints » (composés exclusivement de communes d'EPCI, de départements et de régions). Il a paru souhaitable de prévoir un délai pour l'entrée en vigueur de ces dispositions afin que les syndicats concernés puissent s'organiser. C'est pourquoi la loi n°  2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes reporte au 1er janvier 2020, date prévue pour la majorité des transferts de compétences prévus par la loi NOTRe, l'entrée en vigueur de ces dispositions. À cette occasion, le Gouvernement a proposé également d'aligner le régime des syndicats mixtes ouverts restreints sur celui des syndicats de communes et des syndicats mixtes fermés. Ainsi, l'état du droit issu des articles L. 5211-12 et L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à l'article 42 de la loi NOTRe, est rétabli et applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019, n'entraînant aucune perte pour les élus concernés.

- page 4184

Page mise à jour le