Question de M. ROUX Jean-Yves (Alpes de Haute-Provence - Socialiste et républicain) publiée le 08/10/2015

M. Jean-Yves Roux attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur la protection des données numériques et personnelles de nos compatriotes. De nombreuses sociétés diffusent largement les coordonnées de nos compatriotes victimes ensuite de campagnes de « phoning » publicitaire insistantes. Ces sociétés respectent a minima la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et ne présentent pas systématiquement les formulaires de non diffusion de coordonnées personnelles à leurs clients. Dès lors que la diffusion des coordonnées est engagée, il est extrêmement difficile de stopper ces appels téléphoniques indésirables. Face à de telles pratiques commerciales, nos compatriotes les plus âgés sont souvent victimes d'escroqueries. Il lui demande donc quelles mesures seront prises par la France pour protéger les informations privées et quelles politiques publiques incitatives ou coercitives peuvent être mises en place à l'égard des entreprises, afin que soit stoppée automatiquement cette diffusion d'information personnelle.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire publiée le 28/01/2016

La loi n°  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés a été modifiée par la loi n°  2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, puis, plus récemment, par la loi n°  2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, en vue de renforcer les garanties reconnues aux particuliers lors de la collecte et du traitement de leurs données personnelles. Ainsi, les agents de la DGCCRF sont désormais habilités à constater les infractions et manquements aux dispositions légales en vigueur et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. S'agissant des campagnes de « phoning » proprement dite, la loi n°  2014-344 du 17 mars 2014 a introduit dans le code de la consommation des dispositions protectrices pour les consommateurs, notamment les plus fragiles, victimes de démarchages téléphoniques fréquents. À cet égard, l'article L. 121-34 du code de la consommation, issu de l'article 9 de la loi n°  2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, interdit au professionnel de démarcher par téléphone des consommateurs inscrits sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique. Le décret d'application n°  2015-556 du 19 mai 2015 relatif à l'opposition au démarchage téléphonique précise les modalités de fonctionnement de cette liste d'opposition, les conditions d'accès du professionnel à cette liste ainsi que les modalités de contrôle de l'État sur l'organisme chargé de gérer la liste. L'entrée en vigueur de ce décret est subordonnée à la désignation, par arrêté du ministre chargé de l'économie et après procédure de mise en concurrence, de l'organisme chargé de la gestion de la liste d'opposition. La désignation de cet organisme est donc la dernière étape pour donner sa pleine effectivité au dispositif prévu par la loi sur la consommation. Le premier appel d'offres a été déclaré infructueux dans la mesure où l'unique réponse qui avait été formulée était insatisfaisante. Suite à cet échec, un second appel d'offres a été lancé le 6 novembre 2015. Lorsque cet organisme aura été désigné, conformément à l'article L. 121-34 du code de la consommation, les dispositions du décret n°  2015-1556 du 19 mai 2015, qui détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme d'opposition au démarchage téléphonique, entreront en application trois mois pleins après cette désignation. Ainsi, la mise en place concertée de cette liste d'opposition et la désignation de l'organisme de gestion permettra, d'ici la fin du 1er semestre 2016, aux professionnels de poursuivre leur activité en répondant à la demande légitime des consommateurs d'avoir la faculté de s'opposer au fait d'être démarché. Les services compétents de l'État seront particulièrement vigilants pour s'assurer du respect des dispositions protégeant les consommateurs contre le démarchage téléphonique indésirable. Un plan de communication est prévu, afin d'informer au mieux les consommateurs, par différents médias et sites Internet, sur la procédure d'inscription sur le registre d'opposition et sur les droits et obligations des professionnels et des consommateurs qui découleront de la mise en place de ce dispositif.

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