Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/10/2015

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que dans le cadre de la procédure du contrôle des budgets des communes, qui fait intervenir à la fois le préfet, représentant de l'État, et la chambre régionale des comptes, l'article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales dispose que les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'État. L'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a modifié l'article L. 1612-19 en ajoutant que, sans attendre la réunion de l'assemblée délibérante, les avis formulés par la chambre régionale des comptes et les arrêtés pris par le représentant de l'État en application des articles L. 1612-2 (absence d'adoption du budget avant le 15 avril de l'exercice), L. 1612-5 (absence d'adoption du budget en équilibre réel), L. 1612-12 (rejet du compte administratif) et L. 1612-14 (compte administratif présentant un déficit dépassant un certain seuil) font l'objet d'une publicité immédiate. Il lui demande qui doit assurer cette publicité immédiate (maire, chambre régionale des compte dès son avis émis, représentant de l'État dès son arrêté pris…). Si l'obligation incombe au maire, il lui demande quelle est la forme que doit prendre cette publicité.

- page 2415

Transmise au Ministère de l'intérieur


La question est caduque

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