Question de M. FONTAINE Michel (La Réunion - Les Républicains) publiée le 22/10/2015

M. Michel Fontaine appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les préoccupations et les attentes des agriculteurs réunionnais.
Ceux-ci demandent en effet que puisse être intégré par décret un régime spécifique aux départements d'outre-mer (DOM) venant préciser l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
Il leur paraît en effet impérieux que des dispositions réglementaires puissent prévoir que le préfet soit en mesure de refuser l'autorisation préalable d'exploiter, en l'absence de candidatures concurrentes, au demandeur qui ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ainsi qu'au demandeur dont la surface à exploiter est inférieure au seuil défini par le schéma régional.
Cela permettrait de tenir compte des spécificités des départements ultra-marins et des politiques agricoles qui y sont mises en œuvre visant à installer et conforter des exploitants formés et travaillant sur des surfaces suffisantes pour être économiquement viables.
Aussi, il le prie de lui indiquer ses intentions en l'espèce.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 04/02/2016

L'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) précise les opérations soumises à autorisation. Notamment, quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle sont soumises à autorisation. À l'heure actuelle, une autorisation peut être refusée dans les quatre cas limitatifs suivants : 1°) lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles (SDREA) mentionné à l'article L. 312-1 ; 2°) lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ; 3°) si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l'article L. 331-1 et précisés par le SDREA en application de l'article L. 312-1, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ; 4°) dans le cas d'une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d'emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées. En présence d'un preneur en place prioritaire au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA), la demande d'un candidat soumis au contrôle des structures pour absence de capacité professionnelle sera ainsi refusée. Le SDREA détermine en effet les orientations et priorités de la politique régionale d'adaptation des structures agricoles en tenant compte des spécificités territoriales et de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. À ce titre, il convient de noter que la dimension économique et la viabilité des exploitations sont des critères d'appréciation conformément à l'article L. 312-1 du CRPM. Le SDREA apparaît donc comme un outil indispensable à la mise en œuvre du contrôle des structures de la région. Il n'est pas prévu de dispositions supplémentaires spécifiques aux anciens départements d'outre-mer et à la Réunion en particulier.

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