Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/10/2015

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie les termes de sa question n°17625 posée le 06/08/2015 sous le titre : " Remblais ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 21/01/2016

Les remblais de terrains constituent des exhaussements du sol. Par conséquent, les travaux de remblaiement peuvent être soumis à déclaration préalable ou à autorisation au titre du code de l'urbanisme. Les travaux d'exhaussement du sol sont en effet soumis à déclaration préalable ou à permis d'aménager en fonction de leur hauteur, de leur surface et de leur localisation ; à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire. Ainsi, l'article R. 421-20 du code de l'urbanisme soumet systématiquement les travaux d'exhaussement du sol à permis d'aménager, dès lors qu'ils sont situés en secteur sauvegardé, en site classé ou en instance de classement ou dans une réserve naturelle. L'article R. 421-19 du même code soumet également à permis d'aménager les exhaussements du sol dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares. L'article R. 421-23 du code de l'urbanisme prévoit en outre que les exhaussements du sol dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés doivent être précédés d'une déclaration préalable. Les exhaussements de moins de deux mètres de hauteur ou portant sur une superficie inférieure à cent mètres carrés sont pour leur part dispensés de formalités au titre du code de l'urbanisme. Il en va de même, en application de l'article R. 425-25 du code de l'urbanisme, si le remblai est constitutif d'une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) soumise à formalité au titre du code de l'environnement.

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