Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/10/2015

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°17553 posée le 30/07/2015 sous le titre : " Stationnement des caravanes ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 13/10/2016

Le maire dispose de plusieurs moyens pour mettre fin à d'éventuelles nuisances qui résultent de l'installation de personnes vivant dans des caravanes, sur des terrains spécialement aménagés ou non, notamment en cas d'atteinte à la salubrité publique. En application de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, l'installation de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, est soumise à déclaration préalable. En outre, en application de l'article R. 111-34 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu peut interdire la pratique du camping en dehors des terrains aménagés. Enfin, en vertu du même article, le maire de la commune concernée peut, par arrêté, interdire une telle pratique lorsque celle-ci porte atteinte, notamment, à la salubrité publique, ce qui peut s'appliquer au cas d'espèce en cas d'absence de raccordement au réseau d'assainissement. Au surplus, s'agissant des éventuelles nuisances causées par les résidents d'un terrain privé, le code général des collectivités territoriales (CGCT) et le code de l'environnement confient au maire des prérogatives permettant de faire cesser les nuisances occasionnées par le non entretien de terrains en zone habitée ou le dépôt irrégulier de déchets. En vertu de l'article L.2213-25 du CGCT, « faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. ». Si les travaux prescrits n'ont pas été effectués à l'issue du délai imparti, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. En outre, si l'urgence le justifie, le maire peut se prévaloir de ses pouvoirs de police générale (article L.2212-2, 5°) pour prendre les mesures nécessaires pour éviter toute pollution susceptible de porter atteinte à la salubrité et à sécurité publiques. Lorsqu'un déchet est déposé de manière irrégulière, sur le domaine public ou sur un terrain privé, l'article L. 541-3 du code de l'environnement dispose que le maire peut mettre en demeure le détenteur du déchet de prendre les mesures nécessaires pour que celui-ci soit supprimé. Si le dépôt irrégulier de déchets n'est pas supprimé dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire peut faire procéder d'office, en lieu et place du détenteur mis en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. À cet effet, le maire peut obliger le détenteur à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures.

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