Question de M. GORCE Gaëtan (Nièvre - Socialiste et républicain) publiée le 29/10/2015

M. Gaëtan Gorce rappelle à Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique que l'article L. 334-2 du code de l'énergie, issu de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, prévoit la possibilité, pour les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, de créer une ou des sociétés commerciales ou d'entrer dans le capital d'une ou plusieurs sociétés commerciales existantes dont l'objet social consiste à produire de l'électricité ou du gaz. Les régies disposaient également, avant cette loi, de la possibilité d'entrer au capital des sociétés d'économie mixte locales, dans les conditions prévues aux articles L. 2253-1 et 2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Dans le même temps, les articles R. 2221-8 et R. 2221-11 du CGCT excluent respectivement que les membres du conseil d'administration de la régie ou son directeur prennent ou conservent un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ou occupent une autre fonction dans ces entreprises, sous peine de déchéance du mandat. Il lui demande, en conséquence, dans quelles conditions peut s'assurer la représentation des régies au sein des sociétés commerciales dont elles détiennent une partie du capital.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires


La question est caduque

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