Question de M. GROSDIDIER François (Moselle - Les Républicains) publiée le 29/10/2015

M. François Grosdidier attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur l'obligation des riverains de procéder au déneigement du trottoir bordant leur domicile si un arrêté du maire le prévoit. Le déneigement consiste à déblayer la neige et à assurer le salage ou sablage en cas de verglas. Il lui demande si la commune est tenue de fournir le sel ou le sable ou s'il appartient aux riverains d'y pourvoir le cas échéant.
Cette obligation s'imposant au locataire ou propriétaire d'une maison individuelle, ou au syndic de copropriété pour les immeubles en copropriété, il lui demande à qui elle incombe pour les immeubles d'appartements locatifs. Si le maire n'a pas pris d'arrêté, il lui demande qui est responsable en cas d'accident sur un trottoir jouxtant une propriété privée, si elle relève de la commune ou si la responsabilité du riverain peut être aussi recherchée. Si un riverain n'a pas respecté l'arrêté municipal et que sa responsabilité peut donc être recherchée, mais qu'il est notoire que l'arrêté n'est pas respecté par de nombreux riverains sans entraîner de sanction d'amende par la commune, il lui demande si la responsabilité de la commune peut être recherchée.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée le 04/05/2017

Le déneigement des voies de circulation publique, dont les trottoirs, s'inscrit dans le cadre des pouvoirs de police du maire. L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit, en effet, qu'il appartient à la police municipale d'assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, les quais, les places et les voies publiques. Sur le fondement de ces dispositions, le Conseil d'État a ainsi reconnu au maire le pouvoir de prescrire aux riverains des voies publiques de balayer les trottoirs situés devant leur habitation, y compris leur déneigement (CE, 15 octobre 1980, Garnotel). La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les arrêtés de police du maire, sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe, conformément aux dispositions de l'article R. 610-5 du code pénal. Le juge judiciaire a également considéré qu'en l'absence d'arrêté municipal, les riverains ne sont pas dégagés de toute responsabilité civile. En cas d'accident, le juge apprécie, sur le terrain de la responsabilité civile, les précautions qu'il incombe au riverain de prendre. La Cour de cassation a ainsi estimé qu'en cas de négligence avérée de la part du riverain, ce dernier commet une faute qui engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil (Cour de cassation, chambre civile 2, 19 juin 1980, Jeannot, n°  78-16360). 

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