Question de Mme RIOCREUX Stéphanie (Indre-et-Loire - Socialiste et républicain) publiée le 29/10/2015

Mme Stéphanie Riocreux appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice , sur l'application du septième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale qui concerne ce que l'on appelle l'enquête sociale rapide. Cet article dispose que le procureur de la République doit requérir une personne habilitée ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation afin de « vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de la personne faisant l'objet d'une enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser son insertion sociale » avant toute réquisition de placement en détention pour toute personne poursuivie selon la procédure de comparution immédiate, toute personne majeure de moins de vingt-et-un ans au moment de la commission de l'infraction lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, et, depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui a introduit la procédure dite de « plaider coupable », toute personne poursuivie selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Pour les autres personnes faisant l'objet d'une enquête, l'enquête sociale rapide est facultative. Elle n'en est pas moins indispensable à la justice lorsqu'elle est réalisée avec compétence. Elle lui demande de lui indiquer, par année, combien de personnes ont été concernées par chacune de ces quatre catégories et combien d'enquêtes sociales rapides ont été requises pour chacune de ces quatre catégories depuis dix ans.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 08/09/2016

Les données disponibles ne permettent pas de distinguer les catégories mentionnées : on connaît le nombre de personnes poursuivies selon la procédure de comparution immédiate (36 975 en 2014), et les personnes poursuivies selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC - 63 326 en 2014), mais on ne peut, parmi les autres, distinguer les personnes majeures de moins de vingt-et-un ans au moment de la commission de l'infraction lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement.

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