Question de Mme IMBERT Corinne (Charente-Maritime - Les Républicains-R) publiée le 29/10/2015

Mme Corinne Imbert attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'égalité d'accès à la cantine scolaire. Si le fondement même de la proposition de loi (n° 2518 14ème législature), adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, qui entend garantir une égalité d'accès à la cantine scolaire pour tous les enfants n'est pas à remettre en cause, ce texte tend néanmoins à uniformiser une multitude de cas particuliers. En effet, le problème paraît bien plus complexe si l'on s'intéresse à d'autres aspects, tels que la responsabilité du maire, ou encore celle des parents ou autres cotisants à la restauration scolaire. C'est pourquoi il apparaît nécessaire d'envisager une mesure prenant en considération les intérêts des différents acteurs, de manière à ne pas engendrer d'inégalité dans l'inégalité. Aussi, lui demande-t-elle si le Gouvernement entend clarifier sa position et s'il lui est possible de préciser ses intentions quant à ladite proposition de loi et, plus généralement, concernant l'égalité d'accès à la restauration scolaire.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/05/2017

L'article L. 131-13 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi n°  2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, dispose que l'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille. Le Conseil constitutionnel a confirmé la constitutionnalité de ces dispositions (décision n°  2016-745 DC du 26 janvier 2017). Il précise que si tous les enfants scolarisés en école primaire ont le droit d'être inscrits à la cantine, c'est à la condition que ce service existe. Obligatoire dans les collèges et les lycées, en application des articles L. 213-2 et L. 214-6 du code de l'éducation, la mise en œuvre d'un service de restauration scolaire demeure en effet facultative dans le premier degré d'enseignement. En conséquence, les communes ne proposant pas ce service ne se verront pas contraintes de le faire. Le Conseil constitutionnel rappelle par ailleurs que le principe d'égalité devant la loi défini à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Les élèves de l'enseignement primaire scolarisés dans une commune ayant mis en place un service de restauration scolaire ne sont pas placés dans la même situation que ceux scolarisés dans une commune n'ayant pas mis en place un tel service. Dès lors, la différence de traitement établie par les dispositions de l'article L. 131-13 du code de l'éducation repose, au regard du droit d'accès à un service de restauration scolaire, sur une différence de situation. En l'espèce, la différence de traitement étant en rapport direct avec l'objet de la loi, le Conseil constitutionnel en conclut que les dispositions de l'article L. 131-13 du code de l'éducation sont conformes au principe d'égalité devant la loi.

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