Question de M. GRAND Jean-Pierre (Hérault - Les Républicains) publiée le 29/10/2015

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les conditions de perception de la taxe d'aménagement par les métropoles. L'article L. 331-2 du code de l'urbanisme précise que la part intercommunale de la taxe d'aménagement est instituée de plein droit dans les communautés urbaines et la métropole de Lyon sauf renonciation expresse décidée par délibération de l'organe délibérant. Dans un même temps, l'article L. 5215-32 du code général des collectivités territoriales (CGCT) mentionne clairement le produit de la part intercommunale de la taxe d'aménagement dans les recettes des communautés urbaines applicables aux métropoles. Il existe donc une ambiguïté juridique entre ces deux codes. Le code l'urbanisme laisse à penser que la taxe d'aménagement pourrait être soumise à une délibération de l'organe délibérant de la métropole avec l'accord des communes membres, alors que le CGCT indique que les recettes des métropoles sont identiques à celles des communautés urbaines. En pleine préparation de leur budget pour 2016, les métropoles se retrouvent confrontées à cette ambiguïté. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que la taxe d'aménagement constitue bien une recette de plein droit pour les métropoles.

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Transmise au Ministère du logement et de l'habitat durable


Réponse du Ministère du logement et de l'habitat durable publiée le 23/02/2017

Les métropoles sont compétentes de plein droit en matière de taxe d'aménagement (TA). Cette compétence de plein droit résulte de l'article L. 5217-11 du code général des collectivités territoriales qui prévoit qu'en matière de recettes, les articles applicables aux communautés urbaines s'appliquent aux métropoles. Le 9° de l'article L. 5215-32 du même code dispose que les recettes du budget des communautés urbaines comprennent le produit de la part intercommunale de la TA. Afin de clarifier les dispositions applicables aux métropoles en matière de TA au sein du code de l'urbanisme (CU), le 3° de l'article L. 331-2 du CU a été modifié par la loi n°  2015-1785 du 29 décembre 2015. Il prévoit désormais explicitement que la TA est instituée de plein droit dans les métropoles. L'article 55 de la loi n°  2015-186 du 29 décembre 2015 précise que cette disposition ne s'appliquera qu'au 1er janvier 2017 pour la métropole du Grand Paris.

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