Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/11/2015

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'en réponse à sa question écrite n° 12967 (Journal officiel. Sénat. Questions du 27 août 2015 p. 2027), il lui a indiqué qu'outre les usoirs proprement dits, les riverains de la voie publique peuvent avoir, le long de leur maison, une servitude dite « tour de volet ». Si un habitant souhaite appliquer à sa façade une isolation thermique extérieure d'une épaisseur de quelques centimètres, il lui demande si, au titre du « tour de volet », l'intéressé peut se dispenser d'y être autorisé par le maire ou par le conseil municipal.

- page 2622

Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 12/01/2017

En application de l'article 58 de la codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle, l'usoir est propriété de la commune, sauf si le riverain est en mesure de produire un acte notarié ou de démontrer l'inscription de cette parcelle au cadastre avec mention de son nom. Par ailleurs, s'agissant du « tour de volet », l'usage désigne sous cette expression une étroite bande de terrain, souvent pavée, qui longe la façade de l'immeuble et qui accueille tous les prolongements de façade (emmarchements, descentes de cave, débords de toit, abreuvoirs, bancs de pierre ou de bois…). Elle doit son nom à l'ampleur nécessaire à l'ouverture de volets, sa largeur variant de 0,5 mètre à 1,5 mètre. Aux termes de l'article 58 précité de la codification des usages locaux, concernant la bande de terrain qui se trouve devant les maisons, « les propriétaires ont le droit d'en user, mais ne peuvent revendiquer comme propriété que le tour de volet ». Ainsi, si un riverain a revendiqué la propriété du tour de volet, il n'aura pas à solliciter une autorisation municipale pour réaliser sur son immeuble des travaux d'isolation thermique extérieure compris dans le tour de volet, hormis la déclaration préalable prévue, de manière générale, au a) de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme applicable aux travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant.

- page 98

Page mise à jour le