Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/11/2015

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie les termes de sa question n°17653 posée le 20/08/2015 sous le titre : " Compétence en matière d'assainissement collectif ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 21/01/2016

Le III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales dispose que les communes, par l'intermédiaire de leur service public d'assainissement non collectif (SPANC) qui peut être transféré à un établissement public de coopération intercommunal, assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif (ANC) présentes sur leur territoire. À ce titre, les propriétaires d'habitations situées en zone d'assainissement collectif mais non raccordées au réseau de collecte des eaux usées doivent respecter la réglementation relative à l'assainissement non collectif. Toutefois, le ministère en charge de l'écologie invite les communes à faire preuve de pragmatisme pour les habitations situées en zone d'assainissement collectif et équipées d'une installation d'ANC, dans la mesure où la commune a décidé d'équiper à terme ces zones d'un réseau de collecte des eaux usées. De façon générale, si une installation d'ANC présente un risque avéré de pollution de l'environnement ou un danger pour la santé des personnes, le SPANC impose des travaux de réhabilitation de l'installation dans un délai de quatre ans. On peut dès lors s'attendre à ce que la collectivité fasse une priorité de desservir la zone concernée par les risques de pollution par un réseau de collecte des eaux usées. Dans le cas où l'installation est non conforme et que le réseau de collecte est construit après la vente de la maison, le nouveau propriétaire doit effectuer les travaux de réhabilitation demandés par le SPANC dans un délai d'un an à compter de la signature de l'acte de vente. Dans le cas où l'usager a effectué les travaux de réhabilitation, le maire de la commune peut proroger le délai de raccordement au réseau de collecte au titre de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique de façon à amortir son investissement. Par ailleurs, si l'installation d'assainissement non collectif est conforme aux prescriptions techniques de l'arrêté modifié du 7 septembre 2009, et si l'habitation est difficilement raccordable au réseau de collecte des eaux usées, le maire peut exonérer l'usager du raccordement au système de collecte, conformément aux dispositions de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique et de l'article 1er de l'arrêté du 28 février 1986, modifiant l'arrêté du 19 juillet 1960 relatif au raccordement des immeubles aux égouts. L'objectif est d'éviter aux usagers de la commune relevant du SPANC, mais situés en zone d'assainissement collectif de supporter à la fois le coût de la réhabilitation de leur installation et le coût du raccordement au réseau de collecte des eaux usées, tout en assurant un bon niveau de collecte et de traitement des eaux usées.

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