Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/12/2015

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale.

Celui-ci pose pour principe que la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire. Cet article s'applique aux indemnités des élus locaux.

Toutefois, il subsiste une incertitude au sujet des retraites complémentaires. En effet, indépendamment de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC), il est acquis que ni la caisse autonome de retraite des élus locaux (CAREL), ni le fonds de pension des élus locaux (FONPEL) ne sont des régimes que la loi a rendus obligatoires, les élus locaux ayant la faculté, et non l'obligation d'y adhérer. La question reste de savoir si le FONPEL et la CAREL constituent ou non un régime complémentaire « légal ».

Or, ces régimes sont bien mentionnés par la loi (articles L. 2123-27, L. 3123-22 et L. 4135-22 du code général des collectivités territoriales) qui institue l'obligation, pour les collectivités, de contribuer pour moitié à la constitution de la retraite par rente, dès lors que l'élu a choisi de s'affilier. En outre, la loi intervient pour donner un caractère personnel et obligatoire aux cotisations des élus, dès lors qu'ils ont décidé leur affiliation (articles L. 2123-29, L. 3123-24 et L. 4135-24 du même code). Enfin, le FONPEL et la CAREL constituent un régime de retraite « complémentaire » par rente.

Il lui demande donc de lui préciser si l'article L. 161-22-1 A s'applique aux régimes complémentaires de retraite des élus locaux FONPEL, CAREL et IRCANTEC.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des affaires sociales et de la santé, chargé des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion publiée le 16/03/2016

Réponse apportée en séance publique le 15/03/2016

M. Jean Louis Masson. Le nouvel article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale, applicable à compter du 1er janvier 2015, a des conséquences particulièrement négatives pour les élus locaux.

Désormais, lorsqu'un maire ou un adjoint au maire perçoit déjà sa retraite professionnelle, les cotisations de retraite qu'il acquitte en tant qu'élu ne sont plus prises en compte pour sa future retraite d'élu ; elles sont donc versées en pure perte, sans contrepartie.

Le Gouvernement a déjà récemment imposé aux élus locaux le paiement de cotisations d'assurances sociales, même lorsqu'ils bénéficient déjà d'une couverture sociale au titre de leur activité professionnelle. Il ne faudrait pas que, après les avoir fait cotiser pour une couverture sociale qui fait double emploi et qui ne leur sert à rien, on les oblige maintenant à cotiser pour une retraite à laquelle ils n'auront pas droit !

Le problème est d'autant plus préoccupant que, à la suite de leur élection, certains maires prennent une retraite professionnelle anticipée pour se consacrer pleinement à leur mandat. Or, à l'avenir, ceux qui feront ce choix seront pénalisés sur leur retraite finale.

Les restrictions susvisées pourraient-elles être assouplies ? Pourraient-elles du moins ne pas s'appliquer aux cotisations complémentaires versées par les élus locaux à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques, l'IRCANTEC, à la Caisse autonome de retraite des élus locaux, la CAREL, et au Fonds de pension des élus locaux, le FONPEL ?

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Ségolène Neuville, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Monsieur le sénateur, la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a clarifié et harmonisé les règles de cumul emploi-retraite applicables au sein des différents régimes de retraite. Plus précisément, la loi prévoit désormais que la reprise d'activité par un retraité n'entraîne pas pour lui l'acquisition de nouveaux droits à la retraite. Cette règle était déjà applicable par groupes de régimes, mais de manière très peu lisible.

Il est important de préciser que ces mécanismes visent seulement les régimes de retraite obligatoires. Ils ne s'appliquent donc pas aux régimes de retraite auxquels l'adhésion est facultative, comme le Fonds de pension des élus locaux et la Caisse autonome de retraite des élus locaux, régimes auxquels tous les élus locaux ont dorénavant la possibilité d'adhérer, en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, en vue de s'assurer un complément de pension sur une base facultative. En conséquence, les assurés de ces régimes pourront continuer à cotiser et à acquérir des droits à pension au sein de ces dispositifs, même après avoir liquidé leur retraite professionnelle.

La réforme n'a pas pour objet de remettre en cause l'équilibre des règles applicables aux régimes auxquels les élus locaux adhèrent à titre obligatoire. C'est la raison pour laquelle l'article 19 de la loi du 20 janvier 2014 a clarifié le statut des mandats électifs au regard des règles de cessation d'activité propres à la retraite. La loi précise désormais explicitement que les élus locaux ne sont pas obligés d'interrompre leur activité au moment où ils liquident leur retraite. C'est heureux ! À défaut, des élus auraient dû démissionner de leur mandat pour pouvoir faire valoir leurs droits à la retraite, ce qui aurait été pour le moins paradoxal. Le Gouvernement ne l'a évidemment pas souhaité.

M. le président. La parole est à M. Jean Louis Masson.

M. Jean Louis Masson. Madame le secrétaire d'État, je suis un peu surpris par votre réponse. Il n'aurait plus manqué qu'un maire soit obligé de démissionner de son mandat pour avoir le droit de toucher sa retraite professionnelle ! Les maires ne vont tout de même pas vous dire merci parce qu'on les autorise à percevoir le fruit d'une vie de labeur tout en conservant leur mandat ! Votre réponse est quelque peu incohérente.

En plus, vous n'avez pas dit un mot de l'IRCANTEC. Vous n'avez même pas prononcé son nom ! Il faut avoir le courage de le dire : les maires et les adjoints au maire vont acquitter auprès de l'IRCANTEC des cotisations qui ne leur vaudront aucun droit à pension ! C'est tout de même un peu regrettable... Vous auriez pu avoir le courage de dire la vérité complètement, sans la déformer !

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