Question de M. TANDONNET Henri (Lot-et-Garonne - UDI-UC) publiée le 10/12/2015

M. Henri Tandonnet attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur l'évolution des compétences « eau et assainissement », et plus particulièrement sur la question spécifique de la gestion du service public administratif des eaux pluviales urbaines.
Les évolutions législatives récentes ne permettent pas de disposer d'une vision claire et unanime sur les conditions possibles d'exercice de cette compétence.
Si l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales rappelle utilement que « la gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines », la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, indique pour sa part dans son article 66 que les compétences « eau et assainissement », aujourd'hui facultatives, deviendront obligatoires à partir de 2020 pour les établissements de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
La formulation de la compétence « assainissement » a été simplifiée dans son intitulé par la loi NOTRe sans qu'il soit possible de garantir que le souhait du législateur était de créer un transfert conjoint des compétences « eaux usées » et « eaux pluviales urbaines » au 1er janvier 2020.
Cette question est particulièrement prégnante dans les zones urbaines bénéficiant de réseaux de collectes unitaires (eaux usées et pluviales dans un même collecteur), et pour lesquels le partage des responsabilités et les modalités du financement du service peuvent être problématiques.
Il souhaiterait donc connaître le contenu précis de la compétence « assainissement » et savoir si, dans le cadre des obligations qui vont s'imposer aux EPCI à fiscalité propre, la compétence « eaux pluviales urbaines » peut toujours être transférée séparément, ou bien si, de fait, elle est transférée avec le bloc « assainissement » dans un esprit de rationalisation de l'exercice des compétences des petits et grands cycles de l'eau.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée le 30/06/2016

Les articles 64 et 66 de la loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), attribuent, à titre obligatoire, les compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020. Avant cette date, ces compétences demeurent facultatives pour les communautés de communes, jusqu'au 1er janvier 2018, puis deviennent optionnelles entre 2018 et 2020. Pour les communautés d'agglomération, l'article 66 de la loi NOTRe simplifie la rédaction du 2° du II. de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ainsi, les compétences « eau » et « assainissement » restent optionnelles jusqu'au 1er janvier 2020. S'agissant de la gestion des eaux pluviales urbaines, définie à l'article L. 2226-1 du CGCT, le Conseil d'État l'assimile à un service public relevant de la compétence « assainissement », lorsque cette dernière est exercée de plein droit par un établissement public de coopération intercommunale (décision n°  349614 du 4 décembre 2013). Par conséquent, le transfert, à titre obligatoire, de la compétence « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération entraînera également celui de la gestion des eaux pluviales urbaines à compter du 1er janvier 2020. Avant cette date, la prise de compétence « assainissement » en tant que compétence optionnelle implique également le transfert de la gestion des eaux pluviales, que les réseaux soient unitaires ou séparatifs.

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