Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UDI-UC) publiée le 10/12/2015

M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les conditions de mise à disposition des agents territoriaux exerçant des responsabilités syndicales.

Ce faisant, il lui rappelle les termes de la question écrite n° 08099 publiée le 12/09/2013 qui, n'ayant pas obtenu de réponse malgré une relance n° 10875 publiée le 13/03/2014, est devenue caduque en application de la décision de la conférence des Présidents, au Sénat, du 2 avril 1986.

Le droit syndical comporte la possibilité, pour les fonctionnaires et les agents contractuels, de bénéficier de la possibilité d'exercer une activité syndicale pendant leur temps de travail allant du congé de formation à la mise à disposition.

Il semble, cependant, que les conditions de mise à disposition des fonctionnaires territoriaux ne permettent pas une compensation intégrale du traitement de l'agent concerné, laissant peser sur le budget des collectivités concernées une charge injustifiée.

Cette situation est particulièrement insupportable pour les petites communes dont les moyens humains et financiers sont particulièrement limités.

Aussi, lui demande-t-il quelles mesures pourraient être mises en œuvre pour permettre une compensation intégrale du traitement des agents.

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Transmise au Ministère de la fonction publique


Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 16/06/2016

Les dispositions de l'article 100 de la loi n°  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale reprises dans l'article L. 1613-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) indiquent que les collectivités et établissements qui mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement par la loi de finances de l'année. L'article R. 1613-1 du CGCT complète ce dispositif en définissant les charges salariales concernées. Les charges salariales remboursées en application de l'article L. 1613-5 comprennent l'ensemble des rémunérations définies par le décret n°  85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'État et des fonctionnaires des collectivités territoriales régies respectivement par les lois n°  84-16 du 11 janvier 1984 et n°  84-53 du 26 janvier 1984, et par le décret n°  85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État et des personnels des collectivités territoriales, y compris les avantages ayant le caractère de complément de rémunération définis au troisième alinéa de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Elles incluent également les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations. L'article R. 1613-2 du CGCT fixe à 103 le nombre total en équivalents temps plein des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national auxquels s'ajoutent les agents territoriaux mis à disposition au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique. L'effectif total des permanents syndicaux du CCFP s'élève à 12,5 postes. La répartition de ces 103 postes est actuellement déterminée par l'arrêté du 12 février 2015 avec effet au 1er mars 2015. L'arrêté du 24 juillet 2015 publié au Journal officiel le 26 juillet 2015 fixe les attributions de postes à chaque syndicat relevant de la fonction publique territoriale siégeant au CCFP. Le décret n°  85-447 du 23 avril 1985 relatif à la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit notamment dans son article 1er que la mise à disposition est décidée, sous réserve des nécessités de service, avec l'accord du fonctionnaire et de l'organisation syndicale d'accueil, après avis de la commission administrative paritaire, par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le versement de ce concours particulier aux collectivités concernées s'effectue par les préfectures qui procèdent au remboursement des charges salariales des permanents syndicaux sur la base des justificatifs transmis par les collectivités et en vérifiant que l'agent figure sur la liste nationale des permanents syndicaux mis à disposition d'organisations syndicales tenue par la direction générale des collectivités locales.

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