Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/12/2015

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas où un propriétaire n'entretient pas un terrain non bâti situé à l'intérieur ou à moins de 50 mètres d'une zone d'habitation. Selon l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, le maire peut obliger l'intéressé à faire les travaux de remise en état du terrain ou en cas de carence, faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire. Il lui demande si cet article vise seulement l'absence d'entretien concernant la végétation ou s'il vise également les dépôts de gravats ou d'objets abandonnés. Il lui demande également si cet article s'applique au cas d'un terrain attenant à une maison (notamment à un jardinet ou un espace privatif situé entre une maison et la voie publique). Enfin, cet article ayant été introduit par la loi n° 96-142 du 21 février 1996 prévoyant qu'un décret en Conseil d'État en fixe les modalités d'application, il lui demande pour quelle raison ce décret n'a toujours pas été publié.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/03/2017

En application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de la police municipale qui a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. De plus, l'article L. 2213-25 du même code confère au maire un pouvoir de police spéciale l'autorisant à mettre les propriétaires en demeure d'entretenir des terrains non bâtis lorsque ceux-ci sont situés à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres de ces mêmes habitations et cela pour des motifs d'environnement. Cet article permet également au maire de faire procéder d'office aux travaux de remise en état aux frais du propriétaire qui ne les a pas effectués dans le délai prescrit par la mise en demeure. Cette disposition concerne donc les terrains situés au sein de la zone d'habitation du propriétaire ou à une distance maximum de 50 mètres de son habitation. Cet article s'applique donc aux terrains attenants à une habitation. Par ailleurs, elle ne s'applique pas exclusivement à la végétation et le juge administratif a été amené à définir les contours de l'expression « motifs d'environnement ». Il a ainsi été jugé qu'un terrain demeuré encombré de gravats, puis que l'accumulation au cours des années de divers détritus et déchets de chantiers, pouvaient être considérés comme un motif d'environnement (CAA Nancy, 11 février 2010, n°  09NC00279). Enfin, s'agissant de l'absence de prise de décret, une réponse ministérielle a déjà été apportée à cette question à l'Assemblée Nationale lors de la 12e législature à M. Jacques Desallangre (JO AN, réponse du 8 juin 2004, page 4229). Au surplus, le juge administratif a considéré que l'application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales n'était pas rendue impossible par l'absence du décret prévu en son dernier alinéa (v. par exemple CE, 11 mai 2007, n°  284681).

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