Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - Les Républicains) publiée le 24/12/2015

M. Bernard Fournier attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique concernant l'article 79 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Celui-ci rend facultative la création d'un centre communal d'action sociale (CCAS) dans les communes de moins de 1 500 habitants et permet la dissolution de ceux qui existent déjà.
Des zones d'ombres persistent dans la mise en œuvre de cet article 79.
En effet, aucune précision n'est apportée s'agissant de bases de données à prendre en compte pour déterminer le seuil de 1 500 d'habitants. En outre, la rédaction de l'article laisse supposer qu'après dissolution, les communes ne pourront à nouveau créer un CCAS si le besoin l'exige. De plus, un CCAS recevant parfois des petits dons, la commune devra donc pouvoir les recevoir à sa place. Enfin, le budget communal nécessitera certainement la création d'une ligne CCAS spécifique.
Il ne faut pas oublier que, dans un contexte de paupérisation croissante, les CCAS ont fait leurs preuves dans la lutte contre la précarité, l'isolement social, la perte d'autonomie, surtout en milieu rural. Il ne faut pas aggraver l'abandon de certains territoires.
C'est pourquoi il souhaite avoir des précisions en la matière.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée le 09/06/2016

La loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) comporte des mesures de simplification et de clarification concernant les centres communaux et intercommunaux d'action sociale. En effet, l'article L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n°  86-17 du 6 janvier 1986 instituant les centres communaux d'action sociale (CCAS), prévoyait que chaque commune devait disposer d'un CCAS quelle que soit sa taille. Cette obligation n'était plus adaptée pour les petites communes tant sur le plan organisationnel que budgétaire. La loi NOTRe prend en compte cette réalité et apporte ainsi une souplesse et liberté organisationnelle pour les communes de moins de 1 500 habitants pour assurer l'action sociale de proximité. Elle instaure une simple faculté pour ces communes de disposer d'un CCAS, lesquelles peuvent choisir de gérer directement cette compétence en interne ou de la transférer en tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale (CIAS). Une commune de moins de 1 500 habitants peut donc dissoudre son CCAS sans qu'elle y soit tenue. Aucun délai n'est prévu. La loi NOTRe prévoit un seul cas de dissolution de plein droit du CCAS dans le but de simplifier et de rationnaliser l'organisation administrative de l'action sociale de proximité. Il s'agit de l'hypothèse où l'ensemble des compétences du CCAS a été transféré au CIAS. En outre, le nouvel article L. 123-4-1 du CASF issu de la loi NOTRe dispose que, lorsqu'il existe un CIAS, les compétences relevant de l'action sociale d'intérêt communautaire de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) lui sont transférées de plein droit. Si les articles L. 5214-16 et L.5216-5 du CGCT prévoient que les communautés de communes et les communautés d'agglomération ont une simple faculté de confier cette compétence au CIAS, la volonté du législateur dans la loi NOTRe est clairement de mettre en place un transfert automatique de la compétence en matière d'action sociale d'intérêt communautaire de l'EPCI au CIAS. Dès lors, les EPCI compétents en matière d'action sociale et disposant d'un CIAS doivent procéder à ce transfert. Une note d'information a été diffusée aux préfets en ce sens.

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