Question de Mme DESEYNE Chantal (Eure-et-Loir - Les Républicains) publiée le 24/12/2015

Mme Chantal Deseyne rappelle à M. le ministre de l'intérieur que les centres communaux d'action sociale (CCAS) sont composés de membres élus au sein du conseil municipal et de membres désignés par le maire. La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) supprime, dans son article 79, l'obligation pour les communes de moins de 1 500 habitants de disposer d'un CCAS. Cette mesure permet de supprimer l'obligation d'établir un budget annexe sans pour autant remettre en cause l'action sociale de chaque commune puisque cette dernière est autorisée à en exercer directement les compétences. Sachant que les commissions municipales ne peuvent être composées que de conseillers municipaux, elle souhaiterait savoir si les membres de l'ancien CCAS, extérieurs au conseil municipal et nommés par le maire, pourraient être soit autorisés à siéger au sein d'une commission communale d'aide sociale, soit consultés sur certains dossiers de demande d'aide sociale.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 20/10/2016

La loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) comporte des mesures de simplification et de clarification concernant les centres communaux et intercommunaux d'action sociale. En effet, l'article L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n°  86-17 du 6 janvier 1986 instituant les centres communaux d'action sociale (CCAS), prévoyait que chaque commune devait disposer d'un CCAS quelle que soit sa taille. Cette obligation n'était plus adaptée pour les petites communes tant sur le plan organisationnel que budgétaire. La loi NOTRe apporte ainsi une souplesse et liberté organisationnelle pour les communes de moins de 1 500 habitants pour assurer l'action sociale de proximité. Elle instaure une simple faculté pour ces communes de disposer d'un CCAS, lesquelles peuvent choisir de gérer directement cette compétence en interne ou de la transférer en tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale (CIAS). Dans l'hypothèse où une commune viendrait à exercer directement la compétence d'action sociale, le principe posé par l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT) selon lequel le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, demeure. Il revient donc au conseil municipal de déterminer les conditions générales et modalités d'octroi des aides individuelles qui seront versées par la commune au titre de l'action sociale dès lors que cette intervention a pour objet de satisfaire un besoin de la population. Il pourra ainsi décider de former des commissions spécialisées chargées d'étudier les demandes d'aides sociales soumises au conseil (L. 2121-22 CGCT), ces comités consultatifs pouvant comprendre des personnes n'appartenant pas au conseil, notamment des représentants des associations locales ou personnalités qualifiées (L. 2143-2 CGCT). Pour autant, ceux-ci ne disposent pas d'un pouvoir décisionnel et il reviendra au seul conseil municipal de délibérer sur les attributions d'aides individuelles instaurées sur le territoire communal.

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